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rôle de l’acquéreur dans la poursuite de l’exploitation a d’ailleurs été
confirmée récemment dans un arrêt Société Générale d’Archives
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qui
fait figure sur cette question d’arrêt de principe. Ainsi, en ce qui concerne
les opérations complexes évoquées précédemment, telles qu’une
opération d’externalisation ou de fourniture impliquant l’implantation
d’un tiers sur une plate-forme industrielle, il convient de se demander si
l’exploitation a été reprise totalement ou partiellement par l’acquéreur.
En fonction du champ d’activité repris, il est alors possible de déterminer
le ou les débiteurs de l’obligation de remise en état. Par conséquent,
l’exploitant qui s’engage dans une opération d’externalisation entraînant
la reprise complète de l’activité exercée en interne ne devrait pas être
inquiété en cas de cessation d’exploitation, l’obligation de remise en état
ayant été transférée au nouvel exploitant. En revanche, l’opération qui
comporterait la cession des installations, mais qui s’accompagnerait
d’une reprise partielle de l’exploitation par un tiers n’est pas de nature à
transférer l’intégralité de l’obligation de remise en état relative aux
installations cédées. Il en serait de même en cas de cession d’installations
dans le cadre d’un contrat de fourniture.
Ces différents éléments montrent que l’obligation de remise en
état pesant sur l’exploitant comporte certains paradoxes. Cette obligation
pèse uniquement sur celui qui a la qualité d’exploitant et dès lors qu’il a
été désigné comme tel, il ne peut s’en désengager à moins qu’il apporte la
preuve qu’une autre personne s’est substituée à lui dans cette qualité.
Toutefois, les éléments permettant une appréciation concrète de la
substitution d’exploitant, notamment l’étude des contrats passés entre les
intervenants, sont systématiquement rejetés comme étant inopérants.
Néanmoins, si les relations contractuelles ne sont pas un critère
déterminant dans la désignation du débiteur de l’obligation de remise en
état, elles sont de plus en plus analysées comme des éléments de faits
la pollution est due à des stockages d’hydrocarbures. La SARO n’ayant pas réalisé les
travaux nécessaires à la dépollution du site, elle est mise en demeure de procéder aux
vidanges, dégazages, neutralisation et enlèvement des stockages enterrés et canalisations
équipant l’ancien garage. La société conteste d’être tenu de vidanger et de neutraliser
tous les stockages et canalisations équipant le garage, alors que, comme son
prédécesseur, elle n’avait loué et exploité que la cuve de récupération des huiles usagées.
Le juge administratif considère que, dès lors que l’exploitant en question « n’a pas
exercé l’activité de distribution de carburant, source d’une pollution aux hydrocarbures,
et n’a pas utilisé conformément aux clauses de leur bail de location, des installations
appartenant à la société Total prévues à cet effet, il y a donc lieu de limiter les
opérations de remise en état imposées à la société SARO aux seules installations
utilisées lors de l’exploitation du garage de 1972 à 1989 ».
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CE 17 novembre 2004, Société Générale d’Archives, req. n°252514.
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