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B - Le rôle de l’acquéreur, un élément déterminant du transfert complet
de la responsabilité environnementale
Lorsque le Conseil d’Etat rappelle que « l’obligation de remettre
le site de l’installation pèse sur l’exploitant, à moins qu’il n’ait cédé son
installation et que le cessionnaire se soit substitué à lui en qualité
d’exploitant
768
», il s’attache en réalité à déterminer le rôle du
cessionnaire dans la poursuite de l’exploitation. En effet, l’évolution de la
jurisprudence a montré que la simple déclaration de changement
d’exploitant auprès du préfet en cas de cession d’une installation, n’était
pas un critère déterminant pour asseoir la substitution d’exploitant
769
et
qu’il était nécessaire de distinguer, en cas de cession d’installation,
lorsque l’acquéreur poursuivait ou non l’exploitation précédente. Ce n’est
en effet qu’en cas de continuité de l’activité exploitée, que l’obligation de
remise en état se trouve transférée au nouvel acquéreur et libère ainsi
l’ancien exploitant
770
. Inversement, l’acquéreur qui n’a pas repris
l’exploitation n’est pas tenu à l’obligation de remise en état concernant le
site de l’installation qu’il n’a pas exploitée
771
768
CE 11 avril 1986, Ugine-Kulhman, req. n°62.234 ; CE 20 mars 1991, SARL Rodanet,
req. n°83.776 ; CE 21 février 1997, Wattelez, req. n°160787.
. Cette prise en compte du
769
Dans l’arrêt SARL Rodanet précité, le Conseil d’Etat considérait que le transfert de
l’obligation de remise en état ne pouvait être invoqué qu’en cas de substitution régulière
d’un nouvel exploitant. Cette référence à la régularité de la substitution a longtemps été
considérée comme nécessitant le respect des formalités administratives relatives au
changement d’exploitant. Cependant, des décisions ultérieures ont montré l’effet limité
d’un tel respect (Voir notamment, CAA Lyon, 9 décembre 1997, Société Elipol, req.
n°93LY00816, 95LY01259, 96LY02700, 96LY02701). Dans cette affaire, la Cour
administrative d’appel de Lyon a en effet considéré l’exploitant initial comme le débiteur
de l’obligation de remise en état, en dépit de la déclaration d’un changement d’exploitant
effectuée par une autre société. Ainsi, un exploitant de fait ne peut invoquer, pour
s’exonérer de ses responsabilités d’exploitant, le fait qu’il n’est pas demandé le transfert
de l’autorisation d’exploiter (CAA Paris, 23 mai 2001, Société Podelval Les Innovations
Mécaniques, req. n°00PA02540, confirmé par CE 3 décembre 2003, Me Breion, req.
n°236901).
770
Cependant, il semble que lorsque le dernier exploitant ne s’est pas substitué de
manière régulière, le préfet peut à sa guise, exiger le respect de l’obligation de remise en
état soit du précédent exploitant régulier, soit du dernier exploitant irrégulier. Voir à ce
sujet les développements de Jean-Pierre BOIVIN dans son ouvrage, Les installations
classées, Traité pratique de droit de l’environnement industriel, 2
e
édition, Le Moniteur,
p.354.
771
CAA Nantes, 9 avril 1997, Société automobile rézéenne de l’ouest, req. n°95-9,
conclusions du gouvernement, BDEI, n°4/1997,p.17. Dans cette espèce, la société SARO
a exploité un garage de 1972 à 1989. Le bail commercial fut résilié en 1993. Le nouvel
exploitant a procédé à la vidange de la cuve de rétention des huiles usagées. En 1994, la
commune de Rezé a connaissance d’une pollution par écoulement d’hydrocarbures dans
un chemin privé longeant l’ancien garage. A la suite d’investigation, il est découvert que
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