385
existe évidemment des cessions simples similaires à celles qui existent
sur les sites industriels traditionnels. Toutefois, et c’est une des
particularités des plates-formes industrielles, la cession des installations
s’intègre généralement dans des opérations plus complexes, comme c’est
par exemple le cas des cessions effectuées dans le cadre des opérations
d’externalisation. En effet, lorsqu’un exploitant cherche à externaliser
une activité qu’il gère directement, plusieurs modalités contractuelles
vont devoir être mises en place. Elles se résument généralement à la
passation d’un contrat de cession accompagnée de celle d’un contrat de
prestations de services passé entre l’exploitant initial et le tiers
bénéficiant de l’externalisation
766
. Il en est de même de certains contrats
de fourniture nécessitant l’implantation du fournisseur directement sur le
site du client. L’étude des pratiques industrielles sur différents sites
montre que l’implantation du fournisseur peut se faire aussi bien à travers
l’acquisition du terrain et/ou des installations existantes, qu’à travers la
passation d’un bail. Dans le premier cas de figure, il y a donc bien un
transfert de propriété qui s’effectue, pouvant s’accompagner d’une
reprise partielle ou totale de l’exploitation d’une activité par le tiers.
Compte tenu de l’état de la jurisprudence et des principes qui guident le
juge administratif dans la détermination du débiteur de l’obligation de
remise en état, cette situation peut devenir complexe et il serait imprudent
de considérer que l’exploitant initial ne puisse pas être recherché dans le
cadre de l’obligation de remise en état
767
. En effet, dans le cas où
l’exploitant initial serait recherché au titre de l’obligation de remise en
état, ce dernier ne peut en principe invoquer ni le contrat de cession, ni le
contrat de prestations de services dont il est le client, puisque les
conventions de droit privé sont inopposables à l’administration.
Toutefois, il s’est déchargé de la responsabilité de cette exploitation sur
un tiers, puisqu’il n’est plus propriétaire, ni gestionnaire de ces
installations. Pour déterminer la qualité du débiteur de l’obligation de
remise en état, il faut alors se demander si l’acquéreur s’est substitué au
vendeur dans sa qualité d’exploitant. Pour cela, il est nécessaire
d’analyser le rôle de l’acquéreur dans la poursuite de l’exploitation.
766
Voir les développements consacrés à l’externalisation sur les plates-formes
industrielles dans le Chapitre I du Titre I de la Première partie.
767
Cette hypothèse est tout à fait envisageable dans le cas où la personne bénéficiant des
installations n’a pas procédé à la déclaration de changement d’exploitant et n’a pas ainsi
informé l’administration d’un tel changement. L’exploitant initial est alors la seule
personne connue de l’administration.
Précédent

- 385/533

Suivant