384
s’exonérer de ses obligations au titre de la législation sur les
installations classées, dès lors qu’aucun des cessionnaires ne s’est
régulièrement substitué en qualité d’exploitant ». Deux éléments doivent
donc être pris en compte. Le premier élément concerne la cession
proprement dite (A), tandis que le second élément concerne le rôle de
l’acquéreur dans la poursuite éventuelle de l’exploitation (B).
A - Le transfert limité de la responsabilité environnementale en cas de
transfert de propriété
La cession d’un terrain ou d’un fonds de commerce a pour objet
de transférer sa propriété à un tiers et s’accompagne en principe du
transfert de tous ses attributs. Il peut ainsi être légitime de croire que le
transfert de propriété s’accompagne également des obligations
environnementales liées à ce terrain sur lequel a été exploitée une
installation classée ou à ce fonds de commerce comportant l’exploitation
d’une telle installation. Or, force est de constater que si le transfert de
propriété peut être intégral, la responsabilité qui en découle peut n’être
transférée que partiellement, ce qui est le cas de l’obligation de remise en
état dont le respect n’est pas toujours transféré au nouvel acquéreur.
Ainsi, contrairement à ce que le régime juridique de la vente peut laisser
entendre, il est tout à fait envisageable que le vendeur soit recherché pour
remettre le site en état plusieurs années après la cession de l’exploitation.
Seule la preuve de la substitution de l’acquéreur dans la qualité
d’exploitant du vendeur pourra être de nature à l’exonérer de sa
responsabilité. Cependant, cette substitution n’est pas toujours évidente à
démontrer, ce qui entraîne une certaine insécurité juridique pour le
vendeur. C’est particulièrement vrai dans le contexte des plates-formes
industrielles où la cession de terrains ou de fonds de commerce est
fréquente. Ainsi, de la même manière que sur les sites traditionnels
comportant une exploitation unique, des cessions d’un terrain d’emprise
ou des installations sont réalisées. Dans le cas d’un changement de
propriétaire du terrain d’emprise, l’obligation de remise en état reste
inchangée, puisqu’elle est rattachée à l’exploitation d’une activité et non
pas à un propriétaire. En revanche, dans le cas d’une cession des
installations génératrices de nuisances, l’ancien exploitant laisse la place
à un nouvel exploitant. Dans le cas des plates-formes industrielles, il
remise en état. Le Conseil d’Etat a considéré que la vente du terrain ne pouvait être
invoquée, dès lors qu’aucun des cessionnaires ne s’était régulièrement substitué à la
société requérante en qualité d’exploitant.
765
CE 11 avril 1986, Ugine Kuhlman, req. n°62.234, précité.
s’exonérer de ses obligations au titre de la législation sur les
installations classées, dès lors qu’aucun des cessionnaires ne s’est
régulièrement substitué en qualité d’exploitant ». Deux éléments doivent
donc être pris en compte. Le premier élément concerne la cession
proprement dite (A), tandis que le second élément concerne le rôle de
l’acquéreur dans la poursuite éventuelle de l’exploitation (B).
A - Le transfert limité de la responsabilité environnementale en cas de
transfert de propriété
La cession d’un terrain ou d’un fonds de commerce a pour objet
de transférer sa propriété à un tiers et s’accompagne en principe du
transfert de tous ses attributs. Il peut ainsi être légitime de croire que le
transfert de propriété s’accompagne également des obligations
environnementales liées à ce terrain sur lequel a été exploitée une
installation classée ou à ce fonds de commerce comportant l’exploitation
d’une telle installation. Or, force est de constater que si le transfert de
propriété peut être intégral, la responsabilité qui en découle peut n’être
transférée que partiellement, ce qui est le cas de l’obligation de remise en
état dont le respect n’est pas toujours transféré au nouvel acquéreur.
Ainsi, contrairement à ce que le régime juridique de la vente peut laisser
entendre, il est tout à fait envisageable que le vendeur soit recherché pour
remettre le site en état plusieurs années après la cession de l’exploitation.
Seule la preuve de la substitution de l’acquéreur dans la qualité
d’exploitant du vendeur pourra être de nature à l’exonérer de sa
responsabilité. Cependant, cette substitution n’est pas toujours évidente à
démontrer, ce qui entraîne une certaine insécurité juridique pour le
vendeur. C’est particulièrement vrai dans le contexte des plates-formes
industrielles où la cession de terrains ou de fonds de commerce est
fréquente. Ainsi, de la même manière que sur les sites traditionnels
comportant une exploitation unique, des cessions d’un terrain d’emprise
ou des installations sont réalisées. Dans le cas d’un changement de
propriétaire du terrain d’emprise, l’obligation de remise en état reste
inchangée, puisqu’elle est rattachée à l’exploitation d’une activité et non
pas à un propriétaire. En revanche, dans le cas d’une cession des
installations génératrices de nuisances, l’ancien exploitant laisse la place
à un nouvel exploitant. Dans le cas des plates-formes industrielles, il
remise en état. Le Conseil d’Etat a considéré que la vente du terrain ne pouvait être
invoquée, dès lors qu’aucun des cessionnaires ne s’était régulièrement substitué à la
société requérante en qualité d’exploitant.
765
CE 11 avril 1986, Ugine Kuhlman, req. n°62.234, précité.
