383
mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre
celle-ci doivent être supportés par le pollueur »
762
. Ce lien entre
l’exploitation réelle et l’exploitation apparente à travers l’étude des
contrats permettrait ainsi d’imposer l’obligation de remise en état aux
seules personnes qui disposent d’une réelle direction de l’installation,
détenues ou non de manière contractuelle
763
.
Le principe de l’inopposabilité des conventions de droit privé
s’applique également au contrat de cession qui a pourtant, en principe,
pour effet de transférer la propriété et la responsabilité du bien cédé.
Dans le contexte des plates-formes industrielles et compte tenu des
montages contractuels mis parfois en place, cette inopposabilité
complexifie encore la recherche du débiteur de l’obligation de remise en
état.
Paragraphe 2 – Un transfert de propriété sans transfert de
l’obligation de remise en état
Au même titre que les contrats déléguant la gestion de
l’exploitation d’une activité à un tiers, les contrats ayant pour effet de
transférer la propriété d’une installation classée ne peuvent être utilement
invoqués par l’exploitant pour l’exonérer de son obligation de remise en
état. Le seul moyen de pouvoir y parvenir est de démontrer que le nouvel
acquéreur s’est substitué à lui en sa qualité d’exploitant. Le Conseil
d’Etat pose ainsi le principe à travers un considérant désormais célèbre.
L’exploitant initial ne peut pas utilement invoquer la cession du terrain
d’emprise
764
ou la cession de l’usine génératrice de nuisances
765
762
La Charte constitutionnelle de l’environnement consacre également ce principe en
proclamant à son article 4 que « toute personne qui doit contribuer à la réparation des
dommages qu’elle cause à l’environnement, dans le conditions définies par la loi » (Loi
constitutionnelle n°2005-205 du 1
er
mars 2005 relative à la Charte de l’environnement,
JORF n°51 du 2 mars 2005, p.3697).
« pour
763
Comme le souligne Eléonore MAULEON, dans sa thèse consacrée au fait juridique
de pollution des sols, pour qualifier ces personnes d’exploitant, il faut prendre en compte
le critère économique et le critère de direction et de travail indépendant. Cela permet
d’éviter de faire entrer dans la catégorie d’exploitant les nombreuses personnes qui tirent
un profit économique plus ou moins direct de l’activité réalisée sur l’installation classée,
mais n’exercent pas un pouvoir de direction réel dans la gestion de l’installation
(Eléonore MAULEON, Essai sur le fait juridique de pollution des sols, Edition
L’Harmattan, 2003, p.466 et s.).
764
CE 20 Mars 1991, SARL Rodanet, req. n°83776. Dans cette espèce, un dépôt de
produits chimiques provenant de résidus industriels avait été constitué par une société sur
le site d’une ancienne carrière. Le terrain avait été vendu et n’avait fait l’objet d’aucune
mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre
celle-ci doivent être supportés par le pollueur »
762
. Ce lien entre
l’exploitation réelle et l’exploitation apparente à travers l’étude des
contrats permettrait ainsi d’imposer l’obligation de remise en état aux
seules personnes qui disposent d’une réelle direction de l’installation,
détenues ou non de manière contractuelle
763
.
Le principe de l’inopposabilité des conventions de droit privé
s’applique également au contrat de cession qui a pourtant, en principe,
pour effet de transférer la propriété et la responsabilité du bien cédé.
Dans le contexte des plates-formes industrielles et compte tenu des
montages contractuels mis parfois en place, cette inopposabilité
complexifie encore la recherche du débiteur de l’obligation de remise en
état.
Paragraphe 2 – Un transfert de propriété sans transfert de
l’obligation de remise en état
Au même titre que les contrats déléguant la gestion de
l’exploitation d’une activité à un tiers, les contrats ayant pour effet de
transférer la propriété d’une installation classée ne peuvent être utilement
invoqués par l’exploitant pour l’exonérer de son obligation de remise en
état. Le seul moyen de pouvoir y parvenir est de démontrer que le nouvel
acquéreur s’est substitué à lui en sa qualité d’exploitant. Le Conseil
d’Etat pose ainsi le principe à travers un considérant désormais célèbre.
L’exploitant initial ne peut pas utilement invoquer la cession du terrain
d’emprise
764
ou la cession de l’usine génératrice de nuisances
765
762
La Charte constitutionnelle de l’environnement consacre également ce principe en
proclamant à son article 4 que « toute personne qui doit contribuer à la réparation des
dommages qu’elle cause à l’environnement, dans le conditions définies par la loi » (Loi
constitutionnelle n°2005-205 du 1
er
mars 2005 relative à la Charte de l’environnement,
JORF n°51 du 2 mars 2005, p.3697).
« pour
763
Comme le souligne Eléonore MAULEON, dans sa thèse consacrée au fait juridique
de pollution des sols, pour qualifier ces personnes d’exploitant, il faut prendre en compte
le critère économique et le critère de direction et de travail indépendant. Cela permet
d’éviter de faire entrer dans la catégorie d’exploitant les nombreuses personnes qui tirent
un profit économique plus ou moins direct de l’activité réalisée sur l’installation classée,
mais n’exercent pas un pouvoir de direction réel dans la gestion de l’installation
(Eléonore MAULEON, Essai sur le fait juridique de pollution des sols, Edition
L’Harmattan, 2003, p.466 et s.).
764
CE 20 Mars 1991, SARL Rodanet, req. n°83776. Dans cette espèce, un dépôt de
produits chimiques provenant de résidus industriels avait été constitué par une société sur
le site d’une ancienne carrière. Le terrain avait été vendu et n’avait fait l’objet d’aucune
