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n’en disposent pas. De la sorte, il existe deux catégories de personnes :
celles qui disposent de la qualité d’exploitant en titre, et celles qui n’en
disposent pas
759
. Compte tenu du fait que l’exploitant est en principe
celui qui dispose de la maîtrise opérationnelle de l’installation, la logique
voudrait que les personnes qui disposent de cette maîtrise opérationnelle,
de manière contractuelle ou non, soient également considérées comme
des exploitants au titre de la législation des installations classées.
Toutefois, nous avons vu qu’une telle coordination n’était pas toujours
présente dans la pratique et qu’un certain décalage pouvait exister entre
l’exploitation réelle et la délivrance d’un titre d’exploitation
760
. Force est
de constater que ce décalage perdure lorsqu’il est question de la remise
en état du site de l’installation en fin d’exploitation. On pourrait même
dire que ce décalage s’accentue, compte tenu de la ligne que le juge
administratif a choisi de suivre lorsqu’il détermine le débiteur de
l’obligation de remise en état. En refusant par principe de prendre en
considération les dispositions contractuelles de droit privé qui lient les
exploitants avec leurs contractants, le juge administratif creuse le fossé
entre l’exploitation réelle et l’exploitation apparente. La lecture stricte
des arrêts précités impose en effet le rejet de toutes les conventions de
droit privé que les intervenants des plates-formes industrielles passent
entre eux qui sont pourtant le fondement de leur intervention. Cela
signifie concrètement que l’exploitant principal d’une installation,
identifié comme tel par l’administration, ne pourra que dans des cas
extrêmement limités faire valoir qu’il a transféré la direction de cette
installation à un tiers et qu’il a ainsi entendu lui transférer sa
responsabilité
761
759
Se reporter au Chapitre I du Titre II de la Première partie.
. Cette exclusion quasi générale est pourtant source
d’une importante insécurité juridique sur les plates-formes industrielles.
D’une part, cela nuit à l’équilibre du contrat, puisque quand bien même
l’exploitation a pu être transférée à un tiers, la responsabilité de la remise
en état du site repose sur l’exploitant initial. D’autre part, cela crée un
risque de déresponsabilisation de la part du contractant qui sait qu’il ne
sera pas inquiété par l’administration en cas de pollution générée par son
activité et que la remise en état du site ne lui incombera pas. C’est
pourquoi, il serait nécessaire de créer un lien entre l’objet du contrat qui
lie l’intervenant avec l’exploitant principal et le respect des obligations
de remise en état. Ce lien permettrait d’une part, une meilleure sécurité
juridique entre les intervenants d’une plate-forme industrielle et d’autre
part, de respecter le principe pollueur-payeur codifié à l’article L.110-1 3
e
du Code de l’environnement qui impose que « les frais résultant des
760
Se reporter aux Chapitres I et II du Titre II de la Première partie.
761
cf. infra.
n’en disposent pas. De la sorte, il existe deux catégories de personnes :
celles qui disposent de la qualité d’exploitant en titre, et celles qui n’en
disposent pas
759
. Compte tenu du fait que l’exploitant est en principe
celui qui dispose de la maîtrise opérationnelle de l’installation, la logique
voudrait que les personnes qui disposent de cette maîtrise opérationnelle,
de manière contractuelle ou non, soient également considérées comme
des exploitants au titre de la législation des installations classées.
Toutefois, nous avons vu qu’une telle coordination n’était pas toujours
présente dans la pratique et qu’un certain décalage pouvait exister entre
l’exploitation réelle et la délivrance d’un titre d’exploitation
760
. Force est
de constater que ce décalage perdure lorsqu’il est question de la remise
en état du site de l’installation en fin d’exploitation. On pourrait même
dire que ce décalage s’accentue, compte tenu de la ligne que le juge
administratif a choisi de suivre lorsqu’il détermine le débiteur de
l’obligation de remise en état. En refusant par principe de prendre en
considération les dispositions contractuelles de droit privé qui lient les
exploitants avec leurs contractants, le juge administratif creuse le fossé
entre l’exploitation réelle et l’exploitation apparente. La lecture stricte
des arrêts précités impose en effet le rejet de toutes les conventions de
droit privé que les intervenants des plates-formes industrielles passent
entre eux qui sont pourtant le fondement de leur intervention. Cela
signifie concrètement que l’exploitant principal d’une installation,
identifié comme tel par l’administration, ne pourra que dans des cas
extrêmement limités faire valoir qu’il a transféré la direction de cette
installation à un tiers et qu’il a ainsi entendu lui transférer sa
responsabilité
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Se reporter au Chapitre I du Titre II de la Première partie.
. Cette exclusion quasi générale est pourtant source
d’une importante insécurité juridique sur les plates-formes industrielles.
D’une part, cela nuit à l’équilibre du contrat, puisque quand bien même
l’exploitation a pu être transférée à un tiers, la responsabilité de la remise
en état du site repose sur l’exploitant initial. D’autre part, cela crée un
risque de déresponsabilisation de la part du contractant qui sait qu’il ne
sera pas inquiété par l’administration en cas de pollution générée par son
activité et que la remise en état du site ne lui incombera pas. C’est
pourquoi, il serait nécessaire de créer un lien entre l’objet du contrat qui
lie l’intervenant avec l’exploitant principal et le respect des obligations
de remise en état. Ce lien permettrait d’une part, une meilleure sécurité
juridique entre les intervenants d’une plate-forme industrielle et d’autre
part, de respecter le principe pollueur-payeur codifié à l’article L.110-1 3
e
du Code de l’environnement qui impose que « les frais résultant des
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Se reporter aux Chapitres I et II du Titre II de la Première partie.
761
cf. infra.
