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contrat de prestations de services
753
, de location-gérance
754
ou encore de
sous-location
755
qui est d’ailleurs légion sur de nombreuses plates-formes
industrielles
756
. Il en a été jugé de même des arrangements contractuels
que l’exploitant a pu prendre avec son propriétaire, en cas de cessation
d’exploitation
757
753
Dans l’arrêt Ugine Kuhlman du 11 avril 1986 (req. n°62.234), une société de produits
chimiques avait, de par son activité, généré des déchets de lindane. Lors de la fermeture
et de la vente de l’usine, une partie de ces déchets avait été laissée sur le site, tandis
qu’une autre partie des résidus avait fait l’objet d’un contrat de prestations de services
d’évacuation avec un établissement tiers. Outre le fait que le Conseil d’Etat considère
que la vente des terrains ne peut être invoquée pour exonérer l’exploitant de ses
obligations au titre de la législation sur les installations classées, dès lors que l’acquéreur
ne s’est pas substitué à la société en cause en qualité d’exploitant, il considère également
que la passation du contrat d’évacuation des déchets ne peut être invoqué, l’activité étant
directement rattachable avec l’activité de l’exploitant. Il a été jugé de même par la Cour
administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 6 juin 2001, SA Clinique de
l’Espérance, où une clinique avait confié à un prestataire extérieur l’élimination d’un
transformateur contenant du Polychlorobiphényle (PCB). Dans cette dernière affaire, la
Cour avait conclu que la clinique était responsable de la pollution engendrée par le
transformateur stocké sur le site du prestataire, au sens de la législation sur les déchets.
(CAA Nantes, 6 juin 2001, SA Clinique de l’Espérance, req. n°96NT00534). De même,
le Tribunal administratif de Lyon a considéré qu’une société ne pouvait s’exonérer de
son obligation de remise en état du fait qu’elle ait confié le soin à une autre société de
créer et d’exploiter une décharge bien qu’elle n’ait pas participé elle-même à la
dégradation du site (TA Lyon, 13 novembre 1996, Société E. ; req. n°9600517).
. Le juge administratif justifie alors le caractère
754
La Cour administrative d’appel de Nantes a ainsi considéré que le contrat de locationgérance que l’exploitant d’un atelier de traitement de surfaces de métaux avait passé
temporairement avec une société repreneuse ne pouvait être invoqué pour l’exonérer de
son obligation de remise en état. Elle souligne en effet que le producteur de déchets ne
peut s’exonérer de ses obligations au titre de la législation sur les installations classées en
prétextant qu’un contrat le lie à un tiers, quand bien même ce contrat aurait pour effet de
désengager l’exploitant de son activité de production, génératrice des nuisances (CAA
Nantes, 10 octobre 1990, Goupil et Brunet-Beaumel, req. n°89NT00984, n°89NT00985,
n°89NT00986).
755
La Cour administrative d’appel de Lyon a ainsi jugé qu’une société conservait la
qualité d’exploitant et était débitrice de l’obligation de remise en état alors qu’elle avait
sous-loué l’exploitation effective d’une décharge à une autre société, en dépit du fait que
cette dernière avait déclaré le changement d’exploitant à la préfecture. Il convient
toutefois d’ajouter que, dans cette affaire, la société qui avait décidé de sous-louer avait
entendu conserver le bénéfice de l’autorisation et obtenu la résiliation judiciaire de la
sous-location et que la société sous-locataire avait disparue (CAA Lyon, 9 décembre
1997, Société Elipol, req. n°93LY00816, 95LY01259, 96LY02700, 96LY02701).
756
Se reporter au Chapitre I du Titre I de la Première partie.
757
CAA Douai, 4 mai 2000, SA Garage Damide, req. n°96DA00851. Dans cette affaire,
la Cour administrative d’appel de Douai a considéré que l’engagement pris envers
l’exploitant, la SA Garage Damide, par son propriétaire, la société ESSO, de faire
procéder à la neutralisation de cuves d’hydrocarbures génératrices de nuisances en cas de
cessation d’exploitation est sans influence sur la légalité des mesures mises à la charge
de l’ancien exploitant.
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