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Paragraphe 1 – L’inopposabilité du transfert de responsabilité de
l’installation auprès d’un tiers
Il ressort de la jurisprudence administrative que les contrats
passés par l’exploitant ayant pour effet de transférer la responsabilité à
des tiers ne peuvent être utilement invoqués pour l’exonérer de
l’obligation de remise en état. En effet, le juge administratif considère
que les activités ainsi déléguées doivent être directement rattachées à
l’exploitation principale dont elles sont issues, imposant ainsi l’obligation
de remise en état à l’exploitant principal (A), au risque de créer un
décalage entre l’exploitation réelle et l’exploitation apparente (B).
A - L’absence de prise en compte du transfert contractuel de
responsabilité
En 1978, le Conseil d’Etat, dans son célèbre arrêt Société La
Quinoléine et ses dérivés
751
, a inauguré sa ligne directrice de
détermination du débiteur de l’obligation de remise en état qu’il conserve
encore aujourd’hui. Il considère en effet que l’exploitant qui s’est
contractuellement déchargé de sa responsabilité dans l’exploitation d’une
installation soumise à la législation des installations classées au profit
d’un tiers ne peut être exonéré de son obligation de remise en état du site
de l’installation. Ainsi, l’exploitant qui a cru contractuellement s’être
dégagé de sa responsabilité continue d’endosser en fin d’exploitation la
qualité de débiteur de l’obligation de remise en état, alors qu’il ne dispose
plus de la maîtrise de l’installation. Le juge administratif se fonde en effet
sur le principe de l’inopposabilité des conventions de droit privé auprès
de l’administration, qu’il applique sans exception à toutes les conventions
de droit privé passées entre les exploitants et les tiers. C’est ainsi qu’il
rejette systématiquement tous les contrats que l’exploitant a pu passer,
quand bien même le régime juridique de ces contrats imposerait, du
moins en droit privé, un transfert effectif des responsabilités. Le juge
administratif ne distingue pas les différents types de contrats que
l’exploitant peut conclure. Il refuse de prendre en considération aussi
bien les contrats par lesquels l’exploitant garde la maîtrise opérationnelle
de l’installation, comme c’est le cas lorsque les intervenants agissent au
nom et pour le compte de l’exploitant, que les contrats qui ont pour objet
de conférer une réelle autonomie d’exploitation aux tiers
752
751
CE 24 mars 1978, Société La Quinoléine et ses dérivés, rec. Lebon, p.156.
. Il l’a ainsi
jugé de manière expresse dans le cas notamment de la conclusion de
752
cf. Supra, Chapitre I du Titre I de la Première Partie.
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