378
laisse persister de nombreuses incertitudes juridiques sur les débiteurs
secondaires de cette obligation (Section 2).
Section 1 : L’influence factuelle des relations contractuelles
entre les intervenants de la plate-forme industrielle
La détermination du débiteur de l’obligation de remise en état est
un point central dans la mise en œuvre de la remise en état et pour lequel
deux approches semblant s’opposer se complètent en réalité. En effet, si
l’exploitant apparent constitue le débiteur théorique de l’obligation de
remise en état (Sous-section 1), la recherche de la réalité industrielle,
fondée sur le principe du pollueur-payeur, peut faire privilégier
l’exploitant réel sur l’exploitant apparent (Sous-section 2). Lors de la
recherche de l’exploitant réel, les relations contractuelles entre les
intervenants et les exploitants des plates formes industrielles constituent
alors des éléments de faits de nature à influencer la détermination du
débiteur de l’obligation de remise en état.
Sous-section 1 : L’exploitant apparent, débiteur théorique de
l’obligation de remise en état
L’étude de la jurisprudence révèle en effet que la personne qui est
considérée comme l’exploitant de l’installation dont le site est sujet à une
remise en état au titre de l’article L.512-17 du Code de l’environnement
peut difficilement s’exonérer du respect de cette obligation. Ainsi, elle ne
peut invoquer le fait qu’elle ait transféré la responsabilité de l’installation
auprès d’un tiers (Paragraphe 1), ni le fait qu’elle lui ait cédé
l’installation à l’origine des nuisances, si ce dernier ne s’est pas substitué
à lui (Paragraphe 2). Ces limites sont particulièrement importantes dans
le contexte des plates-formes industrielles, du fait de la délégation
fréquente de la responsabilité de certaines installations à des tiers
intervenant sur ces plates-formes et du transfert de propriété qui s’en
accompagne parfois.
laisse persister de nombreuses incertitudes juridiques sur les débiteurs
secondaires de cette obligation (Section 2).
Section 1 : L’influence factuelle des relations contractuelles
entre les intervenants de la plate-forme industrielle
La détermination du débiteur de l’obligation de remise en état est
un point central dans la mise en œuvre de la remise en état et pour lequel
deux approches semblant s’opposer se complètent en réalité. En effet, si
l’exploitant apparent constitue le débiteur théorique de l’obligation de
remise en état (Sous-section 1), la recherche de la réalité industrielle,
fondée sur le principe du pollueur-payeur, peut faire privilégier
l’exploitant réel sur l’exploitant apparent (Sous-section 2). Lors de la
recherche de l’exploitant réel, les relations contractuelles entre les
intervenants et les exploitants des plates formes industrielles constituent
alors des éléments de faits de nature à influencer la détermination du
débiteur de l’obligation de remise en état.
Sous-section 1 : L’exploitant apparent, débiteur théorique de
l’obligation de remise en état
L’étude de la jurisprudence révèle en effet que la personne qui est
considérée comme l’exploitant de l’installation dont le site est sujet à une
remise en état au titre de l’article L.512-17 du Code de l’environnement
peut difficilement s’exonérer du respect de cette obligation. Ainsi, elle ne
peut invoquer le fait qu’elle ait transféré la responsabilité de l’installation
auprès d’un tiers (Paragraphe 1), ni le fait qu’elle lui ait cédé
l’installation à l’origine des nuisances, si ce dernier ne s’est pas substitué
à lui (Paragraphe 2). Ces limites sont particulièrement importantes dans
le contexte des plates-formes industrielles, du fait de la délégation
fréquente de la responsabilité de certaines installations à des tiers
intervenant sur ces plates-formes et du transfert de propriété qui s’en
accompagne parfois.
