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force. Aujourd’hui codifiée à l’article L.512-17 du Code de
l’environnement, elle constitue le dernier rempart juridique pour
contraindre, en fin d’exploitation, l’exploitant d’une installation classée à
laisser le site de son installation dans un état qui ne porte pas atteinte à
l’environnement et à la santé humaine
749
, et cela, en fonction de l’usage
futur auquel il est destiné
750
749
La procédure de remise en état au titre de l’article L.512-17 du Code de
l’environnement est sans lien avec celle prévue à l’article L.512-7 du Code de
l’environnement permettant au préfet en cours d’exploitation de prescrire, dans les
formes de l’article 18 du décret du 21 septembre 1977 des études et des travaux de
dépollution, à la suite notamment d’un incident ou d’un accident.
. Son exécution pourrait paraître simple,
puisqu’il appartient à l’exploitant qui a exploité cette installation de
procéder aux travaux de réhabilitation nécessaires. En réalité, la
jurisprudence administrative étant souvent, sur ce point, insaisissable, son
application est extrêmement complexe sur les plates-formes industrielles.
En effet, la détermination du débiteur de l’obligation de remise en état
renvoie de prime abord à la détermination de la qualité d’exploitant. Or,
nous avons vu précédemment que, compte tenu de la multitude
d’intervenants et de leurs responsabilités dans la conduite de
l’exploitation de la plate-forme, plusieurs personnes pouvaient endosser
la qualité d’exploitant, indépendamment de la délivrance d’un titre
d’exploitation en leur nom. Ainsi, de la même manière que nous l’avons
fait lors de la détermination de la qualité d’exploitant, il faut déterminer
si l’organisation contractuelle de la plate-forme industrielle et les
délégations de responsabilités effectuées dans ce cadre sont de nature à
influencer la qualité du débiteur de cette obligation. L’analyse de la
jurisprudence actuelle tend à démontrer que si les relations contractuelles
entre les différents intervenants sur la plate-forme industrielle ne
constituent pas des éléments de droit permettant de déterminer les
débiteurs de l’obligation de remise en état, elles constituent des éléments
de faits de nature à l’influencer (Section 1). Cependant, en cas de
défaillance de ces débiteurs principaux, l’évolution de la jurisprudence
750
La réforme apportée par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention
des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (JORF n°175 du
31 juillet 2003, p.13021) a introduit la notion législative d’usage futur du site de
l’installation. Les mesures de réhabilitation qui étaient antérieurement prescrites faisaient
également l’objet d’une appréciation en fonction de l’usage auquel le site était destiné.
Toutefois, la détermination de l’usage revenait exclusivement à l’exploitant et au
propriétaire du site. Désormais, le législateur a recentré le débat de l’usage futur du site
sur la gestion de l’urbanisme local et a introduit une procédure de concertation entre le
maire, l’exploitant et le propriétaire pour déterminer l’usage futur, lorsque ce dernier
n’était pas préalablement prévu dans l’arrêté préfectoral. La question de la mise en
œuvre de l’obligation de remise en état est traitée dans le chapitre suivant.
force. Aujourd’hui codifiée à l’article L.512-17 du Code de
l’environnement, elle constitue le dernier rempart juridique pour
contraindre, en fin d’exploitation, l’exploitant d’une installation classée à
laisser le site de son installation dans un état qui ne porte pas atteinte à
l’environnement et à la santé humaine
749
, et cela, en fonction de l’usage
futur auquel il est destiné
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749
La procédure de remise en état au titre de l’article L.512-17 du Code de
l’environnement est sans lien avec celle prévue à l’article L.512-7 du Code de
l’environnement permettant au préfet en cours d’exploitation de prescrire, dans les
formes de l’article 18 du décret du 21 septembre 1977 des études et des travaux de
dépollution, à la suite notamment d’un incident ou d’un accident.
. Son exécution pourrait paraître simple,
puisqu’il appartient à l’exploitant qui a exploité cette installation de
procéder aux travaux de réhabilitation nécessaires. En réalité, la
jurisprudence administrative étant souvent, sur ce point, insaisissable, son
application est extrêmement complexe sur les plates-formes industrielles.
En effet, la détermination du débiteur de l’obligation de remise en état
renvoie de prime abord à la détermination de la qualité d’exploitant. Or,
nous avons vu précédemment que, compte tenu de la multitude
d’intervenants et de leurs responsabilités dans la conduite de
l’exploitation de la plate-forme, plusieurs personnes pouvaient endosser
la qualité d’exploitant, indépendamment de la délivrance d’un titre
d’exploitation en leur nom. Ainsi, de la même manière que nous l’avons
fait lors de la détermination de la qualité d’exploitant, il faut déterminer
si l’organisation contractuelle de la plate-forme industrielle et les
délégations de responsabilités effectuées dans ce cadre sont de nature à
influencer la qualité du débiteur de cette obligation. L’analyse de la
jurisprudence actuelle tend à démontrer que si les relations contractuelles
entre les différents intervenants sur la plate-forme industrielle ne
constituent pas des éléments de droit permettant de déterminer les
débiteurs de l’obligation de remise en état, elles constituent des éléments
de faits de nature à l’influencer (Section 1). Cependant, en cas de
défaillance de ces débiteurs principaux, l’évolution de la jurisprudence
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La réforme apportée par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention
des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (JORF n°175 du
31 juillet 2003, p.13021) a introduit la notion législative d’usage futur du site de
l’installation. Les mesures de réhabilitation qui étaient antérieurement prescrites faisaient
également l’objet d’une appréciation en fonction de l’usage auquel le site était destiné.
Toutefois, la détermination de l’usage revenait exclusivement à l’exploitant et au
propriétaire du site. Désormais, le législateur a recentré le débat de l’usage futur du site
sur la gestion de l’urbanisme local et a introduit une procédure de concertation entre le
maire, l’exploitant et le propriétaire pour déterminer l’usage futur, lorsque ce dernier
n’était pas préalablement prévu dans l’arrêté préfectoral. La question de la mise en
œuvre de l’obligation de remise en état est traitée dans le chapitre suivant.
