376
fléau autant écologique que sanitaire, le droit de l’environnement a mis à
la disposition de l’administration toute une gamme de moyens
d’intervention, parmi lesquels le recours à la police des installations
classées est privilégié du fait de l’origine essentiellement industrielle des
pollutions de sols actuelles. Cependant, cela ne doit pas minimiser
l’importance des autres polices spéciales, comme celles relatives au
régime minier, aux déchets ou à l’eau qui apportent à la puissance
publique des moyens d’action complémentaires de plus en plus
efficaces
743
. Néanmoins, la police des installations classées ayant pour
objet de réguler les activités industrielles les plus polluantes constitue le
cadre adéquat pour agir directement à la source, à l’encontre des
responsables. L’un de ses moyens est d’imposer à tout exploitant qui
exploite une installation classée l’obligation de remettre le site de son
installation dans un état tel qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts
mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement, c'est-à-dire
essentiellement à la santé humaine et à l’environnement
744
. Cette
obligation d’origine jurisprudentielle constitue en réalité la contrepartie
du droit à exploiter qui est octroyé à l’exploitant, prenant effet à la date
de la mise à l’arrêt définitif de l’installation
745
. Sa construction
prétorienne trouve initialement son fondement dans la loi du 19 décembre
1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes
et du décret du 17 décembre 1918 pris pour son application
746
. Mais
c’est essentiellement sous l’empire de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement
747
et de l’article 34-1 du décret n°77-1133 du 21
septembre 1977 pris pour son application
748
743
La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 a étendu les compétences du maire en matière de
sols pollués (JORF n°175 du 31 juillet 2003, p.13021). L’article L.541-3 modifié du
Code de l’environnement prévoit désormais que l’autorité titulaire du pouvoir de police
« en cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols » peut, après mise en
demeure, assurer d’office « l’exécution des travaux nécessaires » aux frais du
responsable et non plus seulement de prescrire l’élimination des déchets. Voir
notamment sur cette question, Hugues MASSON, Le détenteur de déchets et l’obligation
de dépolluer le sol, Etudes foncières, n°110, juillet-août 2004, p.23 ; Nathalie
FOURNEAU et Aymeric HOURCABIE, Sites et sols pollués : remise en état, déchets et
autorités compétentes, BDEI n°3/2005, p.4 ; Alexandre MOUSTARDIER, Les pouvoirs
spécifiques du maire en matière de réhabilitation des sites et sols pollués, BDEI
n°4/2005, p.4.
qu’elle prendra toute sa
744
Article L.512-17 du Code de l’environnement.
745
Eléonore MAULEON, Essai sur le fait juridique de pollution des sols, Edition
L’Harmattan, 2003, 626 p.
746
CE 24 mars 1978, Société La Quinoléine et ses dérivés, req. n°01291.
747
JORF du 13 juillet 1976, p.4203.
748
JORF du 8 octobre 1977, p.4897.
fléau autant écologique que sanitaire, le droit de l’environnement a mis à
la disposition de l’administration toute une gamme de moyens
d’intervention, parmi lesquels le recours à la police des installations
classées est privilégié du fait de l’origine essentiellement industrielle des
pollutions de sols actuelles. Cependant, cela ne doit pas minimiser
l’importance des autres polices spéciales, comme celles relatives au
régime minier, aux déchets ou à l’eau qui apportent à la puissance
publique des moyens d’action complémentaires de plus en plus
efficaces
743
. Néanmoins, la police des installations classées ayant pour
objet de réguler les activités industrielles les plus polluantes constitue le
cadre adéquat pour agir directement à la source, à l’encontre des
responsables. L’un de ses moyens est d’imposer à tout exploitant qui
exploite une installation classée l’obligation de remettre le site de son
installation dans un état tel qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts
mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement, c'est-à-dire
essentiellement à la santé humaine et à l’environnement
744
. Cette
obligation d’origine jurisprudentielle constitue en réalité la contrepartie
du droit à exploiter qui est octroyé à l’exploitant, prenant effet à la date
de la mise à l’arrêt définitif de l’installation
745
. Sa construction
prétorienne trouve initialement son fondement dans la loi du 19 décembre
1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes
et du décret du 17 décembre 1918 pris pour son application
746
. Mais
c’est essentiellement sous l’empire de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement
747
et de l’article 34-1 du décret n°77-1133 du 21
septembre 1977 pris pour son application
748
743
La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 a étendu les compétences du maire en matière de
sols pollués (JORF n°175 du 31 juillet 2003, p.13021). L’article L.541-3 modifié du
Code de l’environnement prévoit désormais que l’autorité titulaire du pouvoir de police
« en cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols » peut, après mise en
demeure, assurer d’office « l’exécution des travaux nécessaires » aux frais du
responsable et non plus seulement de prescrire l’élimination des déchets. Voir
notamment sur cette question, Hugues MASSON, Le détenteur de déchets et l’obligation
de dépolluer le sol, Etudes foncières, n°110, juillet-août 2004, p.23 ; Nathalie
FOURNEAU et Aymeric HOURCABIE, Sites et sols pollués : remise en état, déchets et
autorités compétentes, BDEI n°3/2005, p.4 ; Alexandre MOUSTARDIER, Les pouvoirs
spécifiques du maire en matière de réhabilitation des sites et sols pollués, BDEI
n°4/2005, p.4.
qu’elle prendra toute sa
744
Article L.512-17 du Code de l’environnement.
745
Eléonore MAULEON, Essai sur le fait juridique de pollution des sols, Edition
L’Harmattan, 2003, 626 p.
746
CE 24 mars 1978, Société La Quinoléine et ses dérivés, req. n°01291.
747
JORF du 13 juillet 1976, p.4203.
748
JORF du 8 octobre 1977, p.4897.
