369
ce qui est généralement favorisé par l’absence de sanctions individuelles
dans les engagements volontaires
732
. Les industriels sont alors face à une
difficulté d’application. Si les engagements sont purement volontaires,
aucune sanction ne sera imposée. Si les engagements sont insérés dans le
cadre d’un contrat, les obligations ont une valeur juridique plus
importante, mais ne seront pas pour autant opposables à
l’administration
733
. L’administration ne peut d’ailleurs pas non plus être
partie au contrat. La jurisprudence administrative a été en effet
suffisamment claire sur ce point depuis l’arrêt célèbre du Conseil d’Etat
du 8 mars 1985, dit Les Amis de la Terre
734
. La Haute Juridiction a en
effet rappelé que la police des installations classées pour la protection de
l’environnement ne peut faire l’objet d’accords contractuels qui serait
susceptible d’entraver les pouvoirs de police du préfet. Le fait que
l’administration soit signataire des accords passés sur les plates-formes
industrielles n’aurait donc aucune valeur juridique et serait donc, de ce
point de vue, d’aucune efficacité. Ainsi, en insérant des clauses
contractuelles dans les dispositions réglementaires, cela permet
également aux industriels de s’assurer que les dispositions seront
respectées par les autres industriels, sous peine de sanctions
administratives. Tel est le cas par exemple, dans certains arrêtés
préfectoraux qui imposent qu’une convention soit conclue pour organiser
la responsabilité des exploitants lors de rejets industriels communs sur
une plate-forme industrielle
735
732
Voir sur le phénomène de « passager clandestin » et de « cavalier seul », l’étude de
Peter BORKEY et Matthieu GLACHANT avec la collaboration de Giulia PESARO, Les
engagements volontaires de l’industrie dans le domaine de l’environnement, Etude
commandée par le Ministère de l’environnement et réalisée par le CERNA, Juin 1997,
p.35.
. C’est également le cas pour les chartes
733
CE 8 septembre 1997, Société Serachrom, req. n°121.904 ; CE 11 avril 1986, Société
des Produits Chimiques Ugine-Kuhlman, Rec. Lebon, p.89, RJE 1986, p.292.
734
CE, 8 mars 1985, Les Amis de la Terre, req. n°24557, Publié au recueil Lebon, AJDA
20 juin 1985, p.382-383. En l’espèce, le ministre chargé de la qualité de la vie avait
passé avec la société Péchiney-Ugine-Kuhlman des contrats de programme de réduction
des nuisances et pollutions causées par les anciennes usines appartenant à ce groupe. Cf.
Supra en début de chapitre. Voir également pour une analyse de cette décision, les
commentaires de Pierre LASCOUMES, in L’éco-pouvoir, environnements et politiques,
Editions La Découverte, 1994, 317 p. et notamment, le chapitre consacré à la gestion
conventionnelle des pollutions et des risques. Voir aussi les actes du 90
e
colloque du
Congrès des Notaires de France, consacré à la « Protection de l’environnement, de la
contrainte au contrat », 8-11 mai 1994, Nantes, Tomes I et II, 902 p.
735
L’arrêté préfectoral du 3 janvier 2003 concernant la plate-forme industrielle du
Creusot prévoit ainsi que « L'exploitant doit définir pour chaque effluent extérieur
déversé dans son réseau, par exemple sous forme de convention avec les parties
intéressées et sous un délai de un an :
•
l'origine de l'effluent et le cas échéant l'identité de celui qui le rejette,
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