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au contenu des obligations proposées est alors prise en considération.
Comme nous l’avons vu précédemment, les industriels présents sur les
plates-formes industrielles peuvent s’engager entre eux de diverses
manières et à des degrés très différents. Ainsi, certains engagements
constituent des engagements qualitatifs pour lesquels il est difficile de
vérifier la réalisation. Tel est le cas, lorsque les industriels s’engagent à
« optimiser l’utilisation des ressources naturelles, réduire les déchets,
améliorer la qualité de l’environnement… ». Ces engagements
constituent des règles de bonne conduite générales et ne sont pas
suffisamment précis pour engager la responsabilité de leurs auteurs, pour
la simple raison qu’ils ne sont pas vérifiables
727
. En revanche, tel n’est
pas le cas des engagements quantitatifs qui donnent des données de
référence et des objectifs à atteindre précis. Si l’on reprend le libellé
précédent, un industriel qui s’engage auprès du gestionnaire de la plateforme à optimiser l’utilisation des ressources naturelles en baissant sa
consommation d’eau de 5%, à réduire ses déchets de moitié avant 2007
par exemple, cela constitue un engagement suffisamment précis pour
faire naître une véritable obligation juridique. La nature de l’obligation
est alors contractuelle. Toutefois, lorsque certains de ces engagements
précisent le caractère facultatif des obligations, l’existence d’une
situation contractuelle fait défaut. Ils peuvent cependant constituer un
élément de fait de nature à engager la responsabilité civile de l’auteur
lorsque l’engagement est suffisamment précis
728
16-10 du Juris-Classeur Civil consacré au rapport entre responsabilité délictuelle et
contractuelle, Juin 2002.
. Cela rejoint la
conception anglo-saxonne des engagements volontaires et des codes de
bonne conduite. Comme le souligne certains auteurs, dans les pays de
droit anglo-saxon, « n’importe quel énoncé de bonne conduite
environnementale sans valeur juridique formelle peut avoir des
conséquences juridiques indirectes : dans le cas d’un litige lié à
l’environnement, le fait pour une firme mise en cause d’avoir signé un
engagement de bonne conduite dans le domaine de l’environnement sera
clairement pénalisant si son comportement n’est pas à la hauteur de son
727
Peter BORKEY et Matthieu GLACHANT avec la collaboration de Giulia PESARO,
Les engagements volontaires de l’industrie dans le domaine de l’environnement : nature
et diversité, Juin 1997, CERNA, p.33.
728
Certains auteurs considèrent que le non-respect des engagements pris de manière
volontaire serait également constitutif d’une faute délictuelle, lorsque l’engagement est
considéré comme un standard professionnel, non pas en référence au bon père de famille,
mais au bon professionnel. Voir sur ce point, Jean-Baptiste RACINE, La valeur
juridique des codes de bonne conduite privés dans le domaine de l’environnement, RJE
n°4/1996, p.409. Toutefois, nous avons vu que les règles édictées dans le cadre des
plates-formes industrielles ne s’inscrivaient pas dans ce cadre là.
au contenu des obligations proposées est alors prise en considération.
Comme nous l’avons vu précédemment, les industriels présents sur les
plates-formes industrielles peuvent s’engager entre eux de diverses
manières et à des degrés très différents. Ainsi, certains engagements
constituent des engagements qualitatifs pour lesquels il est difficile de
vérifier la réalisation. Tel est le cas, lorsque les industriels s’engagent à
« optimiser l’utilisation des ressources naturelles, réduire les déchets,
améliorer la qualité de l’environnement… ». Ces engagements
constituent des règles de bonne conduite générales et ne sont pas
suffisamment précis pour engager la responsabilité de leurs auteurs, pour
la simple raison qu’ils ne sont pas vérifiables
727
. En revanche, tel n’est
pas le cas des engagements quantitatifs qui donnent des données de
référence et des objectifs à atteindre précis. Si l’on reprend le libellé
précédent, un industriel qui s’engage auprès du gestionnaire de la plateforme à optimiser l’utilisation des ressources naturelles en baissant sa
consommation d’eau de 5%, à réduire ses déchets de moitié avant 2007
par exemple, cela constitue un engagement suffisamment précis pour
faire naître une véritable obligation juridique. La nature de l’obligation
est alors contractuelle. Toutefois, lorsque certains de ces engagements
précisent le caractère facultatif des obligations, l’existence d’une
situation contractuelle fait défaut. Ils peuvent cependant constituer un
élément de fait de nature à engager la responsabilité civile de l’auteur
lorsque l’engagement est suffisamment précis
728
16-10 du Juris-Classeur Civil consacré au rapport entre responsabilité délictuelle et
contractuelle, Juin 2002.
. Cela rejoint la
conception anglo-saxonne des engagements volontaires et des codes de
bonne conduite. Comme le souligne certains auteurs, dans les pays de
droit anglo-saxon, « n’importe quel énoncé de bonne conduite
environnementale sans valeur juridique formelle peut avoir des
conséquences juridiques indirectes : dans le cas d’un litige lié à
l’environnement, le fait pour une firme mise en cause d’avoir signé un
engagement de bonne conduite dans le domaine de l’environnement sera
clairement pénalisant si son comportement n’est pas à la hauteur de son
727
Peter BORKEY et Matthieu GLACHANT avec la collaboration de Giulia PESARO,
Les engagements volontaires de l’industrie dans le domaine de l’environnement : nature
et diversité, Juin 1997, CERNA, p.33.
728
Certains auteurs considèrent que le non-respect des engagements pris de manière
volontaire serait également constitutif d’une faute délictuelle, lorsque l’engagement est
considéré comme un standard professionnel, non pas en référence au bon père de famille,
mais au bon professionnel. Voir sur ce point, Jean-Baptiste RACINE, La valeur
juridique des codes de bonne conduite privés dans le domaine de l’environnement, RJE
n°4/1996, p.409. Toutefois, nous avons vu que les règles édictées dans le cadre des
plates-formes industrielles ne s’inscrivaient pas dans ce cadre là.
