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B - La portée renforcée d’un engagement de nature contractuelle
Le raisonnement est en effet différent lorsque l’engagement de
respecter ses règles s’articule dans un contrat. Ces règles communes
deviennent des obligations contractuelles que l’intervenant se doit de
respecter, s’il ne veut pas engager sa responsabilité contractuelle. Les
expériences qui ont été présentées précédemment ont montré que
certaines recommandations dans le domaine de la protection de
l’environnement ou de la prévention des risques industriels font l’objet de
dispositions contractuelles. Elles peuvent ainsi être insérées dans un
contrat de prestations de services, mais également dans un contrat de bail
permettant l’implantation d’un nouvel intervenant sur la plate-forme
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,
ou encore dans les actes constitutifs d’une société, comme nous l’avons
vu avec la création d’un groupement d’intérêt économique. Compte tenu
de ces différentes expériences engagées dans ce domaine sur les platesformes industrielles, il convient alors de distinguer plusieurs types
d’engagements contractuels. Certaines dispositions contractuelles ne
constituent en effet que des objectifs à atteindre tandis que d’autres
constituent de véritables obligations de résultat
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Tel est le cas du Village d’entreprises de Fos-sur-mer où les conventions
d’occupation précaire comprennent certaines dispositions dans le domaine de
l’environnement et de la sécurité et s’accompagnent d’un règlement interne en matière
d’hygiène, de sécurité et d’environnement que chaque nouvel occupant se doit de
respecter.
. En matière de
management environnemental, cette distinction ne fait pas exception, car
la pratique montre que les mécanismes développés par les industriels
revêtent parfois ces deux caractères. Il peut s’agir de mettre en place une
certification environnementale du type ISO 14001 ou de confier à un
intervenant des fonctions environnementales communes à tous les
intervenants afin de les rationaliser. Ainsi, en fonction du type de
management environnemental retenu, la nature des obligations qui sont à
la charge des intervenants diffère. Il faut alors distinguer si l’intervenant
doit s’engager à mettre en place dans les années à venir un système de
management environnemental ou bien s’il doit déjà être certifié pour
pouvoir être admis sur la plate-forme. Dans ce dernier cas, il ne s’agit
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Lorsque le débiteur est tenu à une obligation de moyens, il s’engage seulement à
mettre tout en œuvre pour obtenir le résultat escompté. Le créancier d’une obligation de
moyens qui n’a pas été exécutée correctement est obligé de prouver la faute ou la
négligence du débiteur s’il veut pouvoir engager sa responsabilité contractuelle. En
revanche, lorsqu’il s’agit d’une obligation de résultat, le débiteur doit exécuter son
obligation et atteindre le résultat attendu. A défaut, il engage sa responsabilité. Le
créancier n’est alors pas tenu d’apporter la preuve de la faute du débiteur pour engager la
responsabilité contractuelle du contractant.
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