361
réellement
714
. Or, si la question principale de la portée des engagements
unilatéraux de volonté est bien celle de savoir si une manifestation
unilatérale de volonté peut donner naissance à une obligation, force est de
constater que la doctrine y répond défavorablement et de manière
unanime
715
. Les engagements volontaires unilatéraux des entreprises dans
le domaine de l’environnement sont ainsi généralement considérés
comme n’ayant aucune portée juridique
716
. Ils ne sont, en principe, pas
opposables en justice
717
et leur non-respect ne conduit pas à des sanctions
formelles
718
. Personne ne peut, en effet, se rendre créancier par le pouvoir
de sa seule volonté, ce qui serait d’ailleurs une négation de la liberté
individuelle. Il en est de même de l’auteur qui veut se rendre débiteur
envers autrui.
Toutefois, la portée juridique des engagements est tout autre
lorsqu’ils sont insérés dans un contrat passé entre industriels.
714
En effet, la doctrine analyse ses engagements comme « une manifestation de volonté
émanant d’un individu qui entend créer certains effets de droit sans le recours d’aucune
autre volonté ». François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit civil, Les
obligations, Précis Dalloz, 8
e
Edition, août 2002, 1438 p.
715
Cela fut admis certes par des auteurs allemands du XIXe siècle, mais la majorité des
auteurs français et la jurisprudence n’y sont pas favorables aujourd’hui. Voir notamment,
Henri et Léon MAZEAUD, Jean MAZEAUD, François CHABAS, Leçons de droit civil,
Tome II, Premier volume, Obligations Théorie générale, 9
e
Edition, Montchrestien, 1353
p. Voir notamment la 17
e
leçon consacrée à l’engagement unilatéral ; François TERRE,
Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 8
e
Edition, août 2002, 1438 p. ; Christian LARROUMET, Droit civil, Les obligations – Le
contrat, Tome III, Economica, 4
e
édition, 957 p.
716
Peter BORKEY et Matthieu GLACHANT avec la collaboration de Giulia PESARO,
Les engagements volontaires de l’industrie dans le domaine de l’environnement : nature
et diversité, Juin 1997, CERNA, p.16 et s.
717
Certaines organisations non gouvernementales ont néanmoins tenté d’invoquer en
justice le non-respect d’engagements individuels pris par certains industriels. L’action
étant pendante, il n’est toutefois pas possible de préjuger de la décision finale. Cf.
Affaire WWF c/ Véolia Environnement sur www.novethic.fr.
718
Cela diffère lorsqu’un engagement prévoit expressément une sanction. Tel est le cas
des engagements individuels pris par les industriels de réduction de leurs émissions de
gaz à effet de serre. Ainsi à chaque fin de période, ils doivent justifier auprès de
l’Association des Entreprises pour la Réduction de l’Effet de Serre (AERES). A défaut,
ils sont susceptibles de sanctions financières prononcées par l’association dont le produit
est utilisé pour le financement d’actions collectives concernant la lutte contre le
changement climatique, dans les domaines de la recherche et du développement et de
l’implication des petites et moyennes entreprises. La question de la reconnaissance de
cette association ainsi que des engagements volontaires par l’administration s’est
d’ailleurs posée. Si la reconnaissance n’a jamais été officiellement faite, le fait que des
représentants de l’administration soient membres du comité consultatif de cette
association, « à titre d’experts et d’observateurs » montre néanmoins la reconnaissance
implicite de ces engagements par l’administration.
réellement
714
. Or, si la question principale de la portée des engagements
unilatéraux de volonté est bien celle de savoir si une manifestation
unilatérale de volonté peut donner naissance à une obligation, force est de
constater que la doctrine y répond défavorablement et de manière
unanime
715
. Les engagements volontaires unilatéraux des entreprises dans
le domaine de l’environnement sont ainsi généralement considérés
comme n’ayant aucune portée juridique
716
. Ils ne sont, en principe, pas
opposables en justice
717
et leur non-respect ne conduit pas à des sanctions
formelles
718
. Personne ne peut, en effet, se rendre créancier par le pouvoir
de sa seule volonté, ce qui serait d’ailleurs une négation de la liberté
individuelle. Il en est de même de l’auteur qui veut se rendre débiteur
envers autrui.
Toutefois, la portée juridique des engagements est tout autre
lorsqu’ils sont insérés dans un contrat passé entre industriels.
714
En effet, la doctrine analyse ses engagements comme « une manifestation de volonté
émanant d’un individu qui entend créer certains effets de droit sans le recours d’aucune
autre volonté ». François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit civil, Les
obligations, Précis Dalloz, 8
e
Edition, août 2002, 1438 p.
715
Cela fut admis certes par des auteurs allemands du XIXe siècle, mais la majorité des
auteurs français et la jurisprudence n’y sont pas favorables aujourd’hui. Voir notamment,
Henri et Léon MAZEAUD, Jean MAZEAUD, François CHABAS, Leçons de droit civil,
Tome II, Premier volume, Obligations Théorie générale, 9
e
Edition, Montchrestien, 1353
p. Voir notamment la 17
e
leçon consacrée à l’engagement unilatéral ; François TERRE,
Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 8
e
Edition, août 2002, 1438 p. ; Christian LARROUMET, Droit civil, Les obligations – Le
contrat, Tome III, Economica, 4
e
édition, 957 p.
716
Peter BORKEY et Matthieu GLACHANT avec la collaboration de Giulia PESARO,
Les engagements volontaires de l’industrie dans le domaine de l’environnement : nature
et diversité, Juin 1997, CERNA, p.16 et s.
717
Certaines organisations non gouvernementales ont néanmoins tenté d’invoquer en
justice le non-respect d’engagements individuels pris par certains industriels. L’action
étant pendante, il n’est toutefois pas possible de préjuger de la décision finale. Cf.
Affaire WWF c/ Véolia Environnement sur www.novethic.fr.
718
Cela diffère lorsqu’un engagement prévoit expressément une sanction. Tel est le cas
des engagements individuels pris par les industriels de réduction de leurs émissions de
gaz à effet de serre. Ainsi à chaque fin de période, ils doivent justifier auprès de
l’Association des Entreprises pour la Réduction de l’Effet de Serre (AERES). A défaut,
ils sont susceptibles de sanctions financières prononcées par l’association dont le produit
est utilisé pour le financement d’actions collectives concernant la lutte contre le
changement climatique, dans les domaines de la recherche et du développement et de
l’implication des petites et moyennes entreprises. La question de la reconnaissance de
cette association ainsi que des engagements volontaires par l’administration s’est
d’ailleurs posée. Si la reconnaissance n’a jamais été officiellement faite, le fait que des
représentants de l’administration soient membres du comité consultatif de cette
association, « à titre d’experts et d’observateurs » montre néanmoins la reconnaissance
implicite de ces engagements par l’administration.
