345
B – Une portée limitée
Nous avons vu précédemment que le périmètre d’un
établissement dit Seveso ne correspondait pas forcément à celui d’une
plate-forme industrielle et qu’il pouvait exister plusieurs établissements
dits Seveso sur une même plate-forme
693
. Il serait alors judicieux de
pouvoir coordonner les différents systèmes de gestion de la sécurité entre
eux et permettre ainsi une approche globale à tous les niveaux. L’article 8
de la directive dit Seveso II pouvait le laisser entendre. Toutefois, cette
approche n’a pas été retenue par l’arrêté ministériel du 10 mai 2000. En
effet, l’article 8 de la directive Seveso II prévoit un échange
d’information entre les établissements voisins afin que chaque
établissement puisse en tenir compte dans la mise en place notamment de
leur politique de prévention des accidents majeurs et de leur système de
gestion des accidents majeurs. Il n’est pas précisé de quelles informations
il doit s’agir, mais compte tenu des objectifs de la directive qui mettent
l’accent sur la nécessaire coordination des différentes mesures de
prévention et de traitement des risques d’accidents majeurs, il semble
assez clair que l’échange des informations relatives aux systèmes de
gestion de sécurité peut paraître pertinent. Cependant, cette approche
n’est pas retenue par l’arrêté ministériel du 10 mai 2000. L’article 5 de
l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 limite en effet l’échange
d’information entre les installations classées voisines aux seuls risques
d’accidents majeurs identifiés dans l’étude de dangers, dès lors que les
conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d’affecter
lesdites installations, sans évoquer les systèmes de gestion de sécurité qui
pourraient également être coordonnés. Toutefois, il faut faire, sur ce
point, confiance aux industriels eux-mêmes qui devraient trouver un
avantage et un gage d’efficacité à coordonner leur système de gestion de
la sécurité lorsque cela est nécessaire. Nous verrons plus loin qu’ils ont
en effet développé des initiatives originales à ce sujet.
Face à cette approche globale dégagée par les instances
européennes dans le domaine de la sécurité industrielle, il existe d’autres
approches dont l’objectif est de mettre en place un système de
management de l’environnement, cette fois-ci, collectif. Toutefois, ces
approches ne font pas l’objet d’une réglementation, ni d’une norme
internationalement reconnue.
693
cf. Supra, chapitre précédent.
B – Une portée limitée
Nous avons vu précédemment que le périmètre d’un
établissement dit Seveso ne correspondait pas forcément à celui d’une
plate-forme industrielle et qu’il pouvait exister plusieurs établissements
dits Seveso sur une même plate-forme
693
. Il serait alors judicieux de
pouvoir coordonner les différents systèmes de gestion de la sécurité entre
eux et permettre ainsi une approche globale à tous les niveaux. L’article 8
de la directive dit Seveso II pouvait le laisser entendre. Toutefois, cette
approche n’a pas été retenue par l’arrêté ministériel du 10 mai 2000. En
effet, l’article 8 de la directive Seveso II prévoit un échange
d’information entre les établissements voisins afin que chaque
établissement puisse en tenir compte dans la mise en place notamment de
leur politique de prévention des accidents majeurs et de leur système de
gestion des accidents majeurs. Il n’est pas précisé de quelles informations
il doit s’agir, mais compte tenu des objectifs de la directive qui mettent
l’accent sur la nécessaire coordination des différentes mesures de
prévention et de traitement des risques d’accidents majeurs, il semble
assez clair que l’échange des informations relatives aux systèmes de
gestion de sécurité peut paraître pertinent. Cependant, cette approche
n’est pas retenue par l’arrêté ministériel du 10 mai 2000. L’article 5 de
l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 limite en effet l’échange
d’information entre les installations classées voisines aux seuls risques
d’accidents majeurs identifiés dans l’étude de dangers, dès lors que les
conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d’affecter
lesdites installations, sans évoquer les systèmes de gestion de sécurité qui
pourraient également être coordonnés. Toutefois, il faut faire, sur ce
point, confiance aux industriels eux-mêmes qui devraient trouver un
avantage et un gage d’efficacité à coordonner leur système de gestion de
la sécurité lorsque cela est nécessaire. Nous verrons plus loin qu’ils ont
en effet développé des initiatives originales à ce sujet.
Face à cette approche globale dégagée par les instances
européennes dans le domaine de la sécurité industrielle, il existe d’autres
approches dont l’objectif est de mettre en place un système de
management de l’environnement, cette fois-ci, collectif. Toutefois, ces
approches ne font pas l’objet d’une réglementation, ni d’une norme
internationalement reconnue.
693
cf. Supra, chapitre précédent.
