341
environnementale de l’entreprise et qu’elle est susceptible de créer un
climat de confiance entre l’administration et l’entreprise
687
.
Parallèlement, la participation à l’un de ses systèmes peut
entraîner pour celui qui y adhère une fiscalité plus favorable.
B – Une fiscalité plus favorable
Afin de rendre plus attractive l’utilisation de ce type
d’instruments, il a été institué un taux plus favorable de taxation au titre
de la Taxe Générale pour les Activités Polluantes dite TGAP, pour les
installations de stockage de déchets enregistrées dans le cadre du système
communautaire de management environnemental et d’audit dit EMAS ou
certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme
accrédité. Toutefois, pour que cela soit applicable à l’ensemble des
déchets stockés d’une plate-forme industrielle, il serait nécessaire que
cette dernière dispose de la personnalité juridique et qu’elle soit
considérée comme un exploitant d’une telle installation, puisque seuls les
exploitants au titre de la réglementation des installations classées sont
soumis à cette taxation
688
687
Dans la même perspective, il a été question lors des travaux préparatoires de la
directive n°2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des
dommages environnementaux d’instaurer un système de gestion d’évaluation du risque
environnemental ou d’autres dispositifs comparables tels que le système EMAS ou ISO
afin de rendre plus efficace la prévention des dommages environnementaux. Toutefois,
cette disposition n’a pas été retenue dans la version finale de la directive (JOCE L.143 du
30 avril 2004). Cet amendement avait été proposé par le rapporteur Toine MANDERS
lors de la deuxième lecture du projet de directive par le Parlement européen (Projet de
recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en
vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des
dommages environnementaux, 2002/0021 (COD) du 24 octobre 2003).
. Pour qu’une installation de stockage de
688
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) appliquée au traitement et au
stockage de déchets a été instituée le 1
er
janvier 1999. Elle remplace la taxe sur le
traitement et le stockage de déchets perçue auparavant par l’Agence de l’Environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Cette taxe est due par toute personne physique
ou morale exploitant une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, une
installation de stockage ou d’élimination de déchets industriels spéciaux par incinération,
co-incinération, traitement physico-chimique ou biologique, non exclusivement utilisée
pour les déchets que l’entreprise produit. Sont notamment exclus du champ d’application
de cette taxe, les déchets réceptionnés dans une installation exclusivement utilisée par
une entreprise pour les déchets qu’elle produit. Les entreprises qui sont prestataires d’un
service de collecte, de traitement, ou d’élimination de déchets sont exclues du paiement
de cette taxe. Ce sont donc les producteurs de déchets qui sont ici visés par cette taxe.
L’unité de perception est la tonne. L’article 266 nonies du Code des douanes fait
environnementale de l’entreprise et qu’elle est susceptible de créer un
climat de confiance entre l’administration et l’entreprise
687
.
Parallèlement, la participation à l’un de ses systèmes peut
entraîner pour celui qui y adhère une fiscalité plus favorable.
B – Une fiscalité plus favorable
Afin de rendre plus attractive l’utilisation de ce type
d’instruments, il a été institué un taux plus favorable de taxation au titre
de la Taxe Générale pour les Activités Polluantes dite TGAP, pour les
installations de stockage de déchets enregistrées dans le cadre du système
communautaire de management environnemental et d’audit dit EMAS ou
certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme
accrédité. Toutefois, pour que cela soit applicable à l’ensemble des
déchets stockés d’une plate-forme industrielle, il serait nécessaire que
cette dernière dispose de la personnalité juridique et qu’elle soit
considérée comme un exploitant d’une telle installation, puisque seuls les
exploitants au titre de la réglementation des installations classées sont
soumis à cette taxation
688
687
Dans la même perspective, il a été question lors des travaux préparatoires de la
directive n°2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des
dommages environnementaux d’instaurer un système de gestion d’évaluation du risque
environnemental ou d’autres dispositifs comparables tels que le système EMAS ou ISO
afin de rendre plus efficace la prévention des dommages environnementaux. Toutefois,
cette disposition n’a pas été retenue dans la version finale de la directive (JOCE L.143 du
30 avril 2004). Cet amendement avait été proposé par le rapporteur Toine MANDERS
lors de la deuxième lecture du projet de directive par le Parlement européen (Projet de
recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en
vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des
dommages environnementaux, 2002/0021 (COD) du 24 octobre 2003).
. Pour qu’une installation de stockage de
688
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) appliquée au traitement et au
stockage de déchets a été instituée le 1
er
janvier 1999. Elle remplace la taxe sur le
traitement et le stockage de déchets perçue auparavant par l’Agence de l’Environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Cette taxe est due par toute personne physique
ou morale exploitant une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, une
installation de stockage ou d’élimination de déchets industriels spéciaux par incinération,
co-incinération, traitement physico-chimique ou biologique, non exclusivement utilisée
pour les déchets que l’entreprise produit. Sont notamment exclus du champ d’application
de cette taxe, les déchets réceptionnés dans une installation exclusivement utilisée par
une entreprise pour les déchets qu’elle produit. Les entreprises qui sont prestataires d’un
service de collecte, de traitement, ou d’élimination de déchets sont exclues du paiement
de cette taxe. Ce sont donc les producteurs de déchets qui sont ici visés par cette taxe.
L’unité de perception est la tonne. L’article 266 nonies du Code des douanes fait
