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actuellement retenue de l’organisation ne permet toutefois pas une
application généralisée à l’échelle d’une plate-forme industrielle. En
effet, si les plates-formes industrielles constituent des ensembles
d’entreprises exerçant des activités sur un même site industriel, ces
ensembles ne sont pas toujours organisés et il est extrêmement rare
qu’elles fassent l’objet d’une représentation. Or, la définition de la notion
d’organisation, aussi large soit-elle, impose tout de même que ladite
organisation ait « sa propre structure fonctionnelle et administrative ».
Cela signifie que les différents intervenants d’une plate-forme industrielle
peuvent demander individuellement à participer au système EMAS pour
chaque activité, mais qu’ils ne peuvent pas en l’état y adhérer
collectivement. Ce système n’est donc pas applicable sur toutes les
plates-formes industrielles dans leur globalité. Les différents intervenants
doivent pour ce faire, mettre en place une structure susceptible de les
représenter et dotée de pouvoirs suffisamment importants pour être
considérée comme autonome. Cette limite d’application se confirme lors
de la mise en place effective du système EMAS. Ainsi, pour pouvoir être
enregistrée dans le cadre de l’EMAS, une organisation doit effectuer une
analyse environnementale de ses activités, de ses produits et de ses
services, ce qui implique d’avoir accès à ces données que seule chaque
entreprise présente sur une plate-forme détient. La réalisation des études
d’impacts individuelles n’est pas ici d’un grand secours, car elles
n’analysent que les interactions entre les différentes installations proches
et connexes. Il s’agit donc d’études croisées et non d’une étude globale
de l’ensemble des impacts générés par la plate-forme
675
.
De plus, à la lumière de ces résultats, ladite organisation doit
définir une politique environnementale qui sera appliquée à l’ensemble
du périmètre dont elle a la charge
676
10 juillet 1993). Cette définition se rapproche de la notion d’exploitant. Voir à ce sujet,
le chapitre I du Titre II de la première partie qui y est consacré.
. Il s’agit alors de définir « des buts
généraux et des principes d’action d’une organisation à l’égard de
l’environnement, y compris le respect de toutes les exigences
675
cf. Supra. Chapitre précédent.
676
Le règlement prévoit en effet que la plus petite entité qui puisse être prise en
considération est un site. Toutefois, il est également prévu que « dans des circonstances
exceptionnelles, établies par la Commission conformément à la procédure prévue à
l’article 14, paragraphe 2, l’entité à prendre en considération en vue de l’enregistrement
dans le cadre de l’EMAS peut être de dimensions inférieures à celles d’un site, par
exemple une sous-division ayant ses propres fonctions ». Voir l’alinéa 2 de l’article 2 s
du règlement communautaire n°761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19
mars 2001 permettant la participation volontaire aux organisations à un système
communautaire de management environnemental et d’audit dit EMAS (JOCE n°L.114 du
24 avril 2001).
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