335
abrogé par un règlement communautaire de 2001
671
, le système EMAS
propose d’offrir aux organisations qui ont des impacts environnementaux,
un moyen de mieux les gérer et d’améliorer leurs résultats globaux en
matière environnementale, tout en espérant une valeur ajoutée en termes
de « contrôle réglementaire, de réduction des coûts et d’image
publique
672
». Pour atteindre cet objectif, le règlement propose une
méthodologie fondée sur une évaluation systématique, objective et
périodique du fonctionnement du système de management
environnemental mis en place, sur l’information du public et des autres
parties intéressées aux résultats obtenus en matière environnementale et
sur la participation active du personnel dans le fonctionnement de ce
système.
Le système EMAS est ainsi ouvert à toute organisation soucieuse
d’améliorer ses résultats globaux en matière d’environnement. La
modification du règlement communautaire de 1993 a d’ailleurs permis
une application plus étendue de ce système, qui était initialement réservé
aux seules entreprises exerçant des activités industrielles. Le règlement
communautaire de 2001 retient en effet une définition large de la notion
d’organisation. Il peut ainsi s’agir « d’une compagnie, une société, une
firme, une entreprise, une autorité ou une institution ou une partie ou une
combinaison de celles-ci, ayant ou non la personnalité juridique, de droit
public ou privé, qui a sa propre structure fonctionnelle et
administrative
673
». Si effectivement cette définition est plus large que
celle retenue en 1993 qui ne prenait en compte que « les entreprises
d’activités industrielles qui exercent un contrôle opérationnel d’ensemble
sur les activités menées sur un site déterminé
674
communautaire de management environnemental et d’audit dit EMAS (JOCE n°L.168 du
10 juillet 1993).
», la définition
671
Règlement communautaire n°761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19
mars 2001 permettant la participation volontaire aux organisations à un système
communautaire de management environnemental et d’audit dit EMAS (JOCE n°L.114 du
24 avril 2001).
672
9
e
considérant du règlement communautaire n°761/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire aux organisations à un
système communautaire de management environnemental et d’audit dit EMAS (JOCE
n°L.114 du 24 avril 2001).
673
Article 2 s du règlement communautaire n°761/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire aux organisations à un
système communautaire de management environnemental et d’audit dit EMAS (JOCE
n°L.114 du 24 avril 2001).
674
Article 2 j du règlement communautaire n°1836/93 du Conseil du 29 juin 1993
permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système
communautaire de management environnemental et d’audit dit EMAS (JOCE n°L.168 du
Précédent

- 335/533

Suivant