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Ainsi, les plates-formes industrielles présentent la particularité
d’engendrer plus de nuisances environnementales et de risques industriels
que des sites industriels qui ne présentent qu’une seule exploitation. Cet
accroissement des nuisances et des risques s’explique largement par
plusieurs facteurs. D’abord, la concentration de plusieurs activités
industrielles dans un même lieu limite le phénomène de dispersion ou
d’absorption des polluants. Puis, la proximité des installations accroît le
risque de réalisation des effets domino en cas d’accident industriel. Enfin,
le fait que ces activités sont à la charge de différentes personnalités
juridiques ne facilite pas l’appréhension générale des problèmes. Ces
particularités constituent alors, à nouveau, un obstacle à une prévention
efficace des risques industriels et des impacts environnementaux. Le
législateur, n’ayant initialement pas envisagé l’hypothèse de la multi
exploitation sur un même site, a développé des outils certes efficaces,
mais qui montrent leurs limites lorsqu’ils sont appliqués aux platesformes industrielles. Tel a été le cas principalement de l’étude d’impact.
C’est à nouveau la jurisprudence qui va permettre, à travers différents
méandres juridiques, de pallier les lacunes législatives et réglementaires
en la matière. C’est elle, en effet, qui va poser l’obligation de l’étude des
effets cumulés des pollutions sur les plates-formes industrielles, en
obligeant les exploitants à prendre en compte dans leur étude d’impact,
non seulement les effets de leurs installations existantes ou à venir, mais
également celles qui relèvent d’un autre exploitant. Fondée initialement
sur les notions de connexité et de proximité, la jurisprudence
administrative va peu à peu se détacher de ces fondements instables, pour
affirmer la nécessité d’une appréhension globale fondée sur le principe de
la prévention générale des atteintes à l’environnement. Il est donc
désormais établi que la présence d’autres installations ou équipements
situés sur un site industriel, mais relevant d’un autre exploitant n’est plus
un obstacle à l’appréciation et à la prévention des impacts
environnementaux. La démarche fut, en revanche, différente en matière
de prévention des risques industriels. Le droit communautaire surtout à
travers la directive européenne Seveso II avait posé les germes d’une
prise en compte globale des risques industriels. Toutefois, la transposition
française de cette directive est restée ambiguë sur certains points en ne
reprenant que partiellement les concepts globaux européens. Tel est
notamment le cas des notions communautaires d’établissement et d’effet
domino qui ne sont pas repris tel quel dans le droit français. Le champ
d’analyse des risques industriels est donc réduit à celui de l’étude de
dangers, tel qu’il est défini par le droit français, qui constitue néanmoins
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