323
Le législateur a, en effet, prévu, en outre, des mesures de prise en
compte globale des risques qui intéressent directement les plates-formes
industrielles. En effet, d’une part, le CHSCT doit désormais être
« consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu’alors
réalisée par les salariés de l’établissement, à une entreprise extérieure
appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques
particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de
l’installation
653
». D’autre part, le législateur a prévu qu’un comité
interentreprises de santé et de sécurité au travail soit mis en place par
l’autorité administrative compétente. Ce comité interentreprises a
vocation à assurer la concertation entre les différents CHSCT présents
dans le périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques, dit
PPRT et a pour mission de contribuer à la prévention des risques
professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités
et les installations des différents établissements
654
. Le décret en Conseil
d’Etat qui est venu préciser les modalités de mise en œuvre de ces
comités interentreprises, répond d’ailleurs à nombreuses attentes sur les
plates-formes industrielles.
Le décret n°2006-55 du 17 janvier 2006 relatif à la prévention
des risques technologiques et à la sécurité du personnel et modifiant le
Code du travail
655
653
Article L.236-2 alinéa 9 du Code du travail.
prévoit en effet à l’article nouveau R.236-10-2 du
Code du travail que « lorsqu’un plan de prévention des risques
technologiques a été prescrit en application de l’article L.515-15 du
Code de l’environnement, le préfet compétent met en place un comité
interentreprises de santé et de sécurité au travail représentant tous les
établissements comprenant au moins une installation susceptible de
donner lieu à des servitudes d’utilité publique situées dans le périmètre
de ce plan ». Ce comité est présidé par le directeur départemental du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et est composé du
président de chacun des CHSCT et de représentants de salariés. Les
missions exposées de manière générale par le législateur ont été
également précisées par ce décret. Ainsi, le comité interentreprises étant
destinataire de tous les documents relatifs à la prévention des risques
industriels, ce dernier dispose d’une vision générale des risques de la
plate-forme. Les chefs d’établissement concernés communiquent ainsi au
comité interentreprises toutes les informations utiles, à savoir : « la
politique de prévention des accidents majeurs qu’ils conduisent, les
systèmes de gestion de la sécurité mis en œuvre dans chaque
654
Cf. supra.
655
JORF n°16 du 19 janvier 2006, p.720.
Le législateur a, en effet, prévu, en outre, des mesures de prise en
compte globale des risques qui intéressent directement les plates-formes
industrielles. En effet, d’une part, le CHSCT doit désormais être
« consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu’alors
réalisée par les salariés de l’établissement, à une entreprise extérieure
appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques
particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de
l’installation
653
». D’autre part, le législateur a prévu qu’un comité
interentreprises de santé et de sécurité au travail soit mis en place par
l’autorité administrative compétente. Ce comité interentreprises a
vocation à assurer la concertation entre les différents CHSCT présents
dans le périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques, dit
PPRT et a pour mission de contribuer à la prévention des risques
professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités
et les installations des différents établissements
654
. Le décret en Conseil
d’Etat qui est venu préciser les modalités de mise en œuvre de ces
comités interentreprises, répond d’ailleurs à nombreuses attentes sur les
plates-formes industrielles.
Le décret n°2006-55 du 17 janvier 2006 relatif à la prévention
des risques technologiques et à la sécurité du personnel et modifiant le
Code du travail
655
653
Article L.236-2 alinéa 9 du Code du travail.
prévoit en effet à l’article nouveau R.236-10-2 du
Code du travail que « lorsqu’un plan de prévention des risques
technologiques a été prescrit en application de l’article L.515-15 du
Code de l’environnement, le préfet compétent met en place un comité
interentreprises de santé et de sécurité au travail représentant tous les
établissements comprenant au moins une installation susceptible de
donner lieu à des servitudes d’utilité publique situées dans le périmètre
de ce plan ». Ce comité est présidé par le directeur départemental du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et est composé du
président de chacun des CHSCT et de représentants de salariés. Les
missions exposées de manière générale par le législateur ont été
également précisées par ce décret. Ainsi, le comité interentreprises étant
destinataire de tous les documents relatifs à la prévention des risques
industriels, ce dernier dispose d’une vision générale des risques de la
plate-forme. Les chefs d’établissement concernés communiquent ainsi au
comité interentreprises toutes les informations utiles, à savoir : « la
politique de prévention des accidents majeurs qu’ils conduisent, les
systèmes de gestion de la sécurité mis en œuvre dans chaque
654
Cf. supra.
655
JORF n°16 du 19 janvier 2006, p.720.
