322
protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’établissement et de
ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les
travailleurs temporaires, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de
travail
651
. Le projet de loi prévoyait initialement la création d’une
formation spécifique du CHSCT dite « formation de site » réunissant les
membres de la formation d’établissement du CHSCT, les chefs des
entreprises extérieures intervenant dans l’établissement et des
représentants de leurs salariés, sous la présidence du chef d’établissement
de l’entreprise utilisatrice
652
. Finalement, les parlementaires ont jugé plus
simple de prévoir une formation du CHSCT d’établissement élargie avec
une représentation des entreprises extérieures. Ainsi, il est désormais
prévu la participation des représentants des entreprises extérieures
lorsque la réunion du CHSCT porte sur la définition des règles communes
de sécurité dans l’établissement ou sur l’évaluation des mesures de
prévention définie conjointement par le chef d’établissement de
l’entreprise utilisatrice et le chef de l’entreprise extérieure. La
participation des entreprises extérieures au CHSCT est donc ponctuelle et
les représentants des entreprises extérieures ne bénéficient que
partiellement des nouvelles prérogatives en matière environnementale
dont le CHSCT est désormais doté.
de nouveaux moyens d’action du CHSCT dans le domaine de l’environnement afin
d’impliquer davantage les salariés dans la politique de gestion des risques
environnementaux. D’une part, le législateur renforce les moyens d’information du
CHSCT. Ce dernier peut en effet désormais faire appel à un tiers expert en risques
technologiques afin de donner un avis éclairé sur le dossier de demande d’autorisation et
en particulier sur l’étude de dangers. L’avis d’un tiers expert pourra également être
sollicité en cas de danger grave en rapport avec l’installation. De plus, le CHSCT est
informé de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. D’autre part, le
législateur renforce le rôle du CHSCT en prévoyant sa consultation sur le plan de
prévention, de lutte contre l’incendie et de secours que le chef d’établissement doit
désormais définir en fonction du nombre de personnes présentes dans son établissement
et des risques spécifiques à l’activité de ce dernier. Ce plan a vocation à constituer le
corollaire du plan d’opération interne prévu par la réglementation des installations
classées. Enfin, le législateur a prévu un droit d’alerte des membres du CHSCT en cas de
danger grave et imminent. Le chef d’établissement lorsqu’il est avisé d’un tel danger par
l’un des membres du CHSCT, doit informer l’inspection du travail et les services chargés
de la police des installations classées. Cette mesure porte d’ailleurs une articulation
nouvelle entre le droit des installations classées et le droit du travail, dont il est encore
trop tôt pour mesurer la portée réelle.
651
Article L.236-2 alinéa 1 du Code du travail.
652
Jean-Pierre BOIVIN, Le volet social de la loi du 30 juillet 2003 relative à la
prévention des risques technologiques, BDEI, n°2/2004, p.4. Voir également, Yvan
RAZAFINDRATANDRA, La participation des salariés à la prévention des risques
technologiques, Droit de l’environnement, n°113, novembre 2003, p.224.
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