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risque, c'est-à-dire les établissements Seveso Seuil haut
648
, de dispenser
aux personnels extérieurs une formation pratique et appropriée aux
risques particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa
nature ou de la proximité d’une installation à risque
649
. D’autre part, le
législateur prévoit l’association de l’ensemble des intervenants à la
prévention des risques technologiques en élargissant le Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail dit CHSCT aux
entreprises extérieures tout en augmentant ces prérogatives dans le
domaine
650
648
C'est-à-dire les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l’article L.515-8 du Code de l’environnement
. Le CHSCT a en effet pour mission de contribuer à la
649
Article 9 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 codifié à l’article L.231-3-1 du Code
du travail.
650
Depuis la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991, le CHSCT est consulté par le chef
d’établissement sur les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées
de l’environnement, dès lors que l’établissement comporte une ou plusieurs installations
classés soumises à autorisation au titre de la réglementation des installations classées
pour la protection de l’environnement (Article L.236-2, alinéa 9 du Code du travail).
Ainsi, le dossier d’autorisation comprenant les études d’impact et de dangers, mais
également les notifications de cessation d’activité et les dossiers de remise en état sont
portés à la connaissance des représentants du personnel. Le CHSCT est également
informé des mesures de prescriptions qui sont imposées à l’établissement dont il dépend.
Toutefois, il a souvent été souligné que le CHSCT manquait de moyens pour porter un
réel avis sur ces documents. Le rapport d’enquête prend en effet acte de l’impuissance du
CHSCT dans le domaine de la sûreté industrielle, en dépit de ses pouvoirs sans cesse
étendus : « Depuis la loi Auroux du 23 décembre 1982, la liste des missions et des tâches
des CHSCT n'a cessé de s'étendre, sans que les moyens initialement accordés n'évoluent
dans les mêmes proportions et sans que la réalité de ses droits soit toujours effective.
L'élargissement de ses missions à la protection de l'environnement, introduit par la loi
du 31 décembre 1991 (art. L 236-2 alinéa 9 du Code du travail) est peu opérant du fait,
notamment, du manque de moyens comme cela a été signalé à la Commission par tous
les membres de CHSCT auditionnés. La loi prévoit, en effet dans les établissements
comportant une ou plusieurs installations classées, la consultation du CHSCT sur les
documents établis par l'entreprise à l'attention du préfet. Il doit ensuite être tenu informé
des prescriptions contenues dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. En réalité, cette
nouvelle compétence dans le domaine de l'environnement, lui permet uniquement
d'intégrer cette dimension dans ses autres missions en raison du lien entre les risques
professionnels et ceux de l'environnement. La Commission a acquis la conviction que
cette disposition n'est pas à la hauteur des enjeux et qu'elle n'est pas de nature à
susciter, chez les salariés des entreprises à haut risque, la prise de conscience,
indispensable, de la primauté du facteur humain dans la lutte contre un risque majeur. Il
apparaît en effet à travers les nombreuses auditions que la Commission a consacrées
aux membres de CHSCT de divers établissements classés Seveso, un profond sentiment
d'impuissance sur les questions de sûreté qui pourrait engendrer une certaine
indifférence » (Rapport d’enquête parlementaire sur la sûreté des installations
industrielles et des centres de recherche et sur la protection des personnes et de
l’environnement en cas d’accident majeur, Rapport de Jean-Yves Le DEAUT,
Assemblée nationale, n°3559, Janvier 2002, p.67). C’est pourquoi le législateur a prévu
risque, c'est-à-dire les établissements Seveso Seuil haut
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, de dispenser
aux personnels extérieurs une formation pratique et appropriée aux
risques particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa
nature ou de la proximité d’une installation à risque
649
. D’autre part, le
législateur prévoit l’association de l’ensemble des intervenants à la
prévention des risques technologiques en élargissant le Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail dit CHSCT aux
entreprises extérieures tout en augmentant ces prérogatives dans le
domaine
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C'est-à-dire les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l’article L.515-8 du Code de l’environnement
. Le CHSCT a en effet pour mission de contribuer à la
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Article 9 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 codifié à l’article L.231-3-1 du Code
du travail.
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Depuis la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991, le CHSCT est consulté par le chef
d’établissement sur les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées
de l’environnement, dès lors que l’établissement comporte une ou plusieurs installations
classés soumises à autorisation au titre de la réglementation des installations classées
pour la protection de l’environnement (Article L.236-2, alinéa 9 du Code du travail).
Ainsi, le dossier d’autorisation comprenant les études d’impact et de dangers, mais
également les notifications de cessation d’activité et les dossiers de remise en état sont
portés à la connaissance des représentants du personnel. Le CHSCT est également
informé des mesures de prescriptions qui sont imposées à l’établissement dont il dépend.
Toutefois, il a souvent été souligné que le CHSCT manquait de moyens pour porter un
réel avis sur ces documents. Le rapport d’enquête prend en effet acte de l’impuissance du
CHSCT dans le domaine de la sûreté industrielle, en dépit de ses pouvoirs sans cesse
étendus : « Depuis la loi Auroux du 23 décembre 1982, la liste des missions et des tâches
des CHSCT n'a cessé de s'étendre, sans que les moyens initialement accordés n'évoluent
dans les mêmes proportions et sans que la réalité de ses droits soit toujours effective.
L'élargissement de ses missions à la protection de l'environnement, introduit par la loi
du 31 décembre 1991 (art. L 236-2 alinéa 9 du Code du travail) est peu opérant du fait,
notamment, du manque de moyens comme cela a été signalé à la Commission par tous
les membres de CHSCT auditionnés. La loi prévoit, en effet dans les établissements
comportant une ou plusieurs installations classées, la consultation du CHSCT sur les
documents établis par l'entreprise à l'attention du préfet. Il doit ensuite être tenu informé
des prescriptions contenues dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. En réalité, cette
nouvelle compétence dans le domaine de l'environnement, lui permet uniquement
d'intégrer cette dimension dans ses autres missions en raison du lien entre les risques
professionnels et ceux de l'environnement. La Commission a acquis la conviction que
cette disposition n'est pas à la hauteur des enjeux et qu'elle n'est pas de nature à
susciter, chez les salariés des entreprises à haut risque, la prise de conscience,
indispensable, de la primauté du facteur humain dans la lutte contre un risque majeur. Il
apparaît en effet à travers les nombreuses auditions que la Commission a consacrées
aux membres de CHSCT de divers établissements classés Seveso, un profond sentiment
d'impuissance sur les questions de sûreté qui pourrait engendrer une certaine
indifférence » (Rapport d’enquête parlementaire sur la sûreté des installations
industrielles et des centres de recherche et sur la protection des personnes et de
l’environnement en cas d’accident majeur, Rapport de Jean-Yves Le DEAUT,
Assemblée nationale, n°3559, Janvier 2002, p.67). C’est pourquoi le législateur a prévu
