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législateur s’est limitée aux seuls aspects de droit social et les effets de
ces interventions extérieures sur la protection de l’environnement n’ont
pas été étudiés
645
. Il faut attendre la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003
pour qu’ils soient pris en compte (A). Cependant, le législateur n’a en
réalité que repris ce que prévoyaient déjà de nombreux accords
professionnels. De plus, ces mesures ne sont applicables que sur les
établissements Seveso seuil haut
646
, ce qui limite leur application à
certaines plates-formes industrielles (B).
A - La prise en compte législative des risques environnementaux liés aux
entreprises extérieures
Comme le souligne le rapport de la Commission d’enquête
parlementaire diligentée après l’accident de Toulouse, « l’externalisation
de certains travaux et du développement de l’emploi précaire » entraîne
« une fragilisation des installations ». Partant du constat que « c’est celui
qui crée le risque qui doit le prévenir »
647
entre l’utilisateur et l’ensemble des entreprises extérieures intervenantes et leurs soustraitants, alors que le décret du 29 novembre 1977 ne prévoyait cette coordination que
contrat par contrat. Le décret de 1992 a également pour objet de faciliter l’exercice de
missions dévolues aux représentants du personnel au CHSCT, du fait de la coexistence
de plusieurs entreprises sur un même site et par l’éloignement, le plus souvent, des
représentants du personnel de l’entreprise extérieure. Il prévoit également la mise en
place d’un plan de prévention préalablement à l’exécution des opérations par l’entreprise
extérieure. Les chefs d’entreprises doivent ainsi procéder en commun à une analyse des
risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les installations et les
matériels. Lorsque des risques ont été identifiés, un plan de prévention est arrêté,
définissant ainsi les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de
prévenir ces risques. Les risques majoritairement étudiés sont liés à la sécurité des
personnes et n’intègrent malheureusement pas les risques environnementaux. Un tel
volet serait toutefois nécessaire et permettrait de prévenir la réalisation de dommages
environnementaux importants.
, le législateur a prévu deux
types de mesures afin de mieux associer les entreprises extérieures dans
la gestion du risque, ce qui intéresse particulièrement les plates-formes
industrielles. D’une part, il impose aux chefs d’établissements à haut
645
Cela montre néanmoins que si le législateur a introduit, en novembre 1977, des règles
particulières en matière de droit social concernant les entreprises extérieures, il aurait pu
également en tenir compte en juillet 1976 lors de l’adoption de la loi sur les installations
classées pour la protection de l’environnement, le phénomène n’étant pas né entre 1976
et 1977.
646
C'est-à-dire comportant au moins une installation relevant de l’article L.515-8 du
Code de l’environnement.
647
Rapport d’enquête parlementaire sur la sûreté des installations industrielles et des
centres de recherche et sur la protection des personnes et de l’environnement en cas
d’accident majeur, Rapport de Jean-Yves Le DEAUT, Assemblée nationale, n°3559,
Janvier 2002, p.83.
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