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nombreux incidents impliquent généralement des sociétés implantées sur
la plate-forme qui ne disposent pas de la qualité d’exploitant.
Paragraphe 2 – La nécessité d’associer tous les intervenants dans la
gestion de la sécurité
L’accident industriel de Toulouse et l’enquête parlementaire qui a
suivi ont rappelé la difficile gestion de la sécurité en cas d’interventions
des entreprises extérieures sur les plates-formes industrielles. Le recours
aux entreprises extérieures pour compléter l’action d’un exploitant
principal est particulièrement important dans l’industrie, que ce soit pour
des travaux ponctuels ou permanents. Les plates-formes industrielles n’y
dérogent pas, puisqu’elles comptent de nombreux intervenants ponctuels
ou permanents et la réalisation de leurs travaux nécessite généralement
l’implantation d’ateliers pour ces entreprises dans l’enceinte même de la
plate-forme industrielle. La question de l’intervention des entreprises
extérieures sur les plates-formes industrielles doit alors être prise en
compte de plusieurs manières : d’abord au sein de chaque entreprise de la
plate-forme industrielle qui accueille du personnel extérieur, puis, de
manière globale, à l’échelle de la plate-forme en prenant en compte les
différentes entreprises utilisatrices qui accueillent ces personnels. Or, le
recours systématique à ces entreprises constitue un facteur
d’augmentation du risque d’accidents industriels, généralement par le
manque de connaissance et de formation aux risques liés aux activités
présentes
643
. C’est pourquoi, dès 1977, le législateur s’est intéressé aux
risques développés par la présence d’entreprises extérieures afin
d’améliorer la sécurité des travailleurs
644
643
Sur cent victimes d’accidents mortels, quinze appartiendraient à des entreprises
extérieures lors d’une intervention auprès d’une entreprise utilisatrice.
. Cependant, l’analyse du
644
Ainsi, l’article L.230-2 du Code du travail issu de la loi n°91-1414 du 31 décembre
1991 pose les principes généraux du chef d’établissement en matière de prévention. Il lui
impose de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs
temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques
professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une
organisation et de moyens adaptés ». Le décret n°77-1321 du 29 novembre 1977,
réaménagé par le décret n°92-158 du 20 février 1992, fonde la réglementation relative
aux entreprises extérieures aujourd’hui codifié aux articles R.237-1 et suivants du Code
du travail. Ce réaménagement a été effectué sous l’influence de la directive européenne
n°89/391 du 12 juin 1989 relative à la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs (JOCE L.183 du 29 juin
1989). Le décret du 20 février 1992 précité vise à instituer une coordination générale
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