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est alors plus difficile. En effet, les installations sont déjà présentes et
parfois, le seul moyen de respecter les distances d’éloignement est
d’envisager la fermeture de l’exploitation située dans le périmètre
d’isolement ou son déplacement, lorsque cela est possible. D’autres
moyens doivent alors être prévus. Il appartient ainsi à l’exploitant, par
son arrêté d’exploitation, d’apporter des garanties équivalentes en termes
d’isolement vis-à-vis des tiers. Ces mesures équivalentes peuvent prendre
la forme de contrats, de conventions ou de servitudes qui couvrent la
totalité de la durée de l’exploitation et de la période de suivi du site
634
.
Cela peut ainsi se traduire par l’acquisition par l’exploitant des terrains
concernés ou par l’institution d’une servitude de droit privé ou d’utilité
publique qui limite l’usage du terrain. Cependant, en cas de présence de
plusieurs exploitations en fonctionnement, il n’est pas toujours
envisageable d’acquérir les terrains et de fermer certaines installations
qui seraient comprises dans le périmètre de dangers, puisqu’elles sont
souvent complémentaires et parfois indispensables à l’ensemble du
complexe industriel. Le problème est alors insoluble. De plus, force est
de constater que, si les distances de sécurité entre les installations des
différents exploitants étaient respectées, cela imposerait l’implantation
des plates-formes industrielles sur des étendues encore considérables, ce
qui n’est pas non plus envisageable. Ainsi, le respect des distances
d’éloignement est souvent impossible bien qu’elles constituent le seul
moyen d’éviter le risque d’effet domino. L’exclusion du risque d’effet
domino est donc dans ce cas quasiment nulle. Ce sont ainsi les mesures
organisationnelles entre exploitants généralement d’ordre contractuel qui
permettront de limiter les risques. Ces mesures doivent alors être
intégrées dans la politique globale de la sécurité de la plate-forme
industrielle, à travers la mise en place de barrières de sécurité visibles ou
invisibles et une coordination entre tous les intervenants dans ce
domaine.
Sous-section 2 : La gestion coordonnée et concertée des risques
industriels sur les plates-formes industrielles
Les risques particuliers que présentent les plates-formes
industrielles ne peuvent pas toujours être traités par le droit commun des
installations classées, notamment en raison de la proximité des
634
Voir notamment l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux décharges
existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés qui
prévoit la mise en œuvre de ces mesures équivalentes lorsqu’une distance minimale de
200 mètres n’a pas pu être établie en limite de propriété du site (JORF n°229 du 2
octobre 1997, p.14292).
est alors plus difficile. En effet, les installations sont déjà présentes et
parfois, le seul moyen de respecter les distances d’éloignement est
d’envisager la fermeture de l’exploitation située dans le périmètre
d’isolement ou son déplacement, lorsque cela est possible. D’autres
moyens doivent alors être prévus. Il appartient ainsi à l’exploitant, par
son arrêté d’exploitation, d’apporter des garanties équivalentes en termes
d’isolement vis-à-vis des tiers. Ces mesures équivalentes peuvent prendre
la forme de contrats, de conventions ou de servitudes qui couvrent la
totalité de la durée de l’exploitation et de la période de suivi du site
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.
Cela peut ainsi se traduire par l’acquisition par l’exploitant des terrains
concernés ou par l’institution d’une servitude de droit privé ou d’utilité
publique qui limite l’usage du terrain. Cependant, en cas de présence de
plusieurs exploitations en fonctionnement, il n’est pas toujours
envisageable d’acquérir les terrains et de fermer certaines installations
qui seraient comprises dans le périmètre de dangers, puisqu’elles sont
souvent complémentaires et parfois indispensables à l’ensemble du
complexe industriel. Le problème est alors insoluble. De plus, force est
de constater que, si les distances de sécurité entre les installations des
différents exploitants étaient respectées, cela imposerait l’implantation
des plates-formes industrielles sur des étendues encore considérables, ce
qui n’est pas non plus envisageable. Ainsi, le respect des distances
d’éloignement est souvent impossible bien qu’elles constituent le seul
moyen d’éviter le risque d’effet domino. L’exclusion du risque d’effet
domino est donc dans ce cas quasiment nulle. Ce sont ainsi les mesures
organisationnelles entre exploitants généralement d’ordre contractuel qui
permettront de limiter les risques. Ces mesures doivent alors être
intégrées dans la politique globale de la sécurité de la plate-forme
industrielle, à travers la mise en place de barrières de sécurité visibles ou
invisibles et une coordination entre tous les intervenants dans ce
domaine.
Sous-section 2 : La gestion coordonnée et concertée des risques
industriels sur les plates-formes industrielles
Les risques particuliers que présentent les plates-formes
industrielles ne peuvent pas toujours être traités par le droit commun des
installations classées, notamment en raison de la proximité des
634
Voir notamment l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux décharges
existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés qui
prévoit la mise en œuvre de ces mesures équivalentes lorsqu’une distance minimale de
200 mètres n’a pas pu être établie en limite de propriété du site (JORF n°229 du 2
octobre 1997, p.14292).
