312
prendre de telles décisions
630
. Désormais la compétente du ministre
chargé des installations classées pour fixer des distances d’éloignement
par arrêté ministériel a été confirmée par le Conseil d’Etat
631
. De plus,
lorsque ces mesures sont fixées par arrêté ministériel, le préfet ne peut les
alléger
632
. C’est ainsi que l’exploitation de nombreuses installations est
soumise à la mise en place d’une distance d’éloignement ou d’isolement.
Cette mesure s’applique généralement à la limite de propriété du site.
Concrètement, il s’agit d’établir une zone de cent ou deux cents mètres
par exemple, autour de l’installation en question. La limite de cette zone
ne doit pas en principe dépasser la limite de propriété du site. La
référence à la limite de propriété est toutefois ambiguë sur les platesformes industrielles et ne permet pas de résoudre toutes les difficultés
liées aux différentes configurations des sites industriels. En effet, nous
avons vu précédemment que la qualité d’exploitant n’imposait pas celle
de propriétaire. Ainsi un site peut présenter un seul exploitant, mais
comporter plusieurs propriétaires et donc plusieurs limites de propriété.
La limite de propriété peut ne pas correspondre alors à la limite d’une
exploitation. C’est particulièrement vrai sur les plates-formes
industrielles. C’est pourquoi il est préférable de retenir la limite de
chaque exploitation.
Ainsi, à l’intérieur du périmètre d’éloignement, aucune habitation
ne doit être implantée et aucun immeuble ne doit être occupé par des
tiers. Cet isolement peut également s’appliquer aux voies de
communication. Il est généralement applicable aux installations nouvelles
630
Le Conseil d’Etat avait en effet contesté la compétence du ministre chargé des
installations classées à prendre de telles mesures (CE 25 septembre 1992, Union des
Industries Chimiques et autres, req. n°91.714 et 109.386 Recueil Lebon p.347). Lors des
débats relatifs à l’adoption de la loi n°93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières, cette
jurisprudence avait été soulevée. Le Sénat a alors préconisé une modification législative
permettant au ministre de pouvoir « édicter, dans les mêmes conditions, des règles
générales qui porteront, notamment, sur la prévention et la réduction des risques
d’accident et de pollution ainsi que sur les mesures favorisant une bonne insertion dans
le paysage et la remise en état des lieux après exploitation (…) » (Rapport Sénat, n°33,
1992-1993, M. Philippe FRANCOIS). C’est ainsi que l’article L.512-6 du Code de
l’environnement a été modifié permettant ainsi au ministre de prendre de telles mesures.
631
CE 5 avril 2002, Syndicat national des activités du déchet, Groupement national des
PMEDU Déchets et environnement, Union nationale des exploitants du déchet, req.
n°212741. Voir les commentaires de Bertrand BURG, Distances d’éloignement : le
ministre est compétent pour imposer à l’exploitant la signature de conventions
garantissant l’isolement de l’installation, BDEI, n°4/2002, p.25 ; Pascal TROUILLY,
Distance minimale entre les installations de stockages des déchets ménagers et les
habitations. Compétence du ministre chargé des installations classées, Environnement,
Editions du Juris-Classeur, Juillet 2002, p.17.
632
CE 24 mai 1993, Union des industries chimiques et autres, req. n°113.896.
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