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Paragraphe 2 – Les difficultés de mise en place des mesures
d’éloignement entre les installations
Si l’éloignement des installations les plus dangereuses ou les plus
polluantes tant vis-à-vis des populations voisines que vis-à-vis des autres
exploitations industrielles a longtemps été considéré comme le moyen de
réduire ou de maîtriser les dangers inhérents à ces installations (A), force
est de constater que sur les plates-formes industrielles, il est parfois
difficile de les mettre en place et d’exclure tout risque d’effet domino
(B).
A - L’éloignement des installations, un moyen traditionnel de limiter les
risques industriels
Dès le début du développement de l’exploitation industrielle,
l’éloignement des installations dangereuses ou polluantes vis-à-vis des
populations aux alentours a été préconisé. Ainsi les textes législatifs de
1810 et 1917
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prévoyaient des distances d’éloignement pour
l’exploitation de chaque installation en fonction de leur dangerosité ce
qui constituait d’ailleurs le critère de distinction employé pour le
classement de ces installations. En donnant à l’éloignement un caractère
facultatif, la loi précitée du 19 juillet 1976 sur les installations classées
pour la protection de l’environnement marque un tournant philosophique
en se plaçant résolument dans une approche de réduction des nuisances à
la source. Ainsi, dès lors que ces nuisances sont réduites au minimum
avant toute mise en fonctionnement, il n’est plus nécessaire d’imposer
une distance d’éloignement
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Décret-loi du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers insalubres,
incommodes ou dangereux ; Loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements
dangereux, insalubres ou incommodes, JORF du 21 décembre 1917, p.10443.
. Ces distances d’éloignement ne seront
instituées qu’en fonction de circonstances particulières le justifiant. C’est
donc à travers l’édiction de prescriptions générales et techniques que les
mesures d’éloignement ou d’isolement pourront être prises. Ainsi, au titre
de l’article L.512-5 du Code de l’environnement, le ministre chargé des
installations classées dispose d’un pouvoir réglementaire pour fixer par
arrêté ministériel des mesures d’isolement et d’éloignement des
installations, afin de sauvegarder les intérêts protégés à l’article L.511-1
du Code de l’environnement. Cela n’a cependant pas toujours été le cas et
il a fallu une modification législative pour permettre au ministre de
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Marianne MOLINER, Maîtrise spatiale des nuisances et des risques – le droit des
installations classées, Etudes foncières, n°105, septembre - octobre 2003, p.34.
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