309
des zones de protection
621
. Afin d’éviter cette limite, la méthode
déterministe de l’étude de dangers est désormais complétée par une
approche probabiliste, à l’instar de ce qui existait déjà pour l’industrie du
nucléaire.
L’étude de dangers est en effet désormais définie par le nouvel
article L.512-1 du Code de l’environnement, comme « une étude qui
précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou
indirectement, les intérêts de l’article L.511-1 du Code de
l’environnement en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à
l’installation. Cette étude donne lieu à une analyse des risques qui prend
en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des
accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. Elle définit
et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces
accidents ». Cette définition législative de l’étude de dangers confirme
l’approche probabiliste qui complète le dispositif actuel de l’étude de
dangers fondé sur une méthode déterministe. Le demandeur doit
désormais préciser, dans son étude de dangers, les risques et non plus
seulement les dangers, en cas d’accident, que l’installation peut
engendrer pour l’environnement, directement ou indirectement, que la
cause soit externe ou interne. Ces risques doivent ensuite faire l’objet
d’une analyse qui devra prendre en compte la probabilité d’occurrence
des accidents
622
, ainsi que la cinétique des accidents
623
. Elle devra
également prendre en compte la gravité de ces accidents potentiels.
Néanmoins, l’approche déterministe perdure, puisque tous les risques
devront être systématiquement étudiés
624
621
Rapport de Jean-Yves Le DEAUT, Assemblée nationale, n°3559, Janvier 2002, p.30.
. Enfin, l’exploitant devra dans
son étude de dangers expliciter la méthodologie qu’il aura utilisée, afin
que les autorités publiques puissent apprécier la qualité de l’analyse et
des mesures de prévention préconisées par l’exploitant. Dans ce même
622
C'est-à-dire leur probabilité de réalisation.
623
C'est-à-dire l’étude de la vitesse des réactions chimiques.
624
Il convient de noter que le législateur a étendu l’obligation de réaliser une étude de
dangers à « l’exploitation d’un ouvrage d’infrastructure routière, ferroviaire, portuaire
ou de navigation intérieure ou d’une installation multimodale lorsque du fait du
stationnement, du chargement ou du déchargement de véhicules ou d’engins de transport
contenant des matières dangereuses ». Cette exploitation peut présenter des graves
dangers pour la sécurité des populations, la salubrité ou la santé publiques directement
ou par pollution du milieu (Article L.551-2 du Code de l’environnement). Ces
installations concernent le transport de marchandises dont l’exploitation est généralement
le fruit de différentes sociétés qui chargent et qui déchargent ces marchandises. Ce
nouvel article est intéressant dans le cadre des plates-formes industrielles, car il montre
que les pouvoirs publics ont pris conscience des risques et des dangers liés à la pluralité
de personnes dans l’exploitation industrielle, dans un même lieu.
Précédent

- 309/533

Suivant