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l’étendue du risque global d’accident majeur ont été identifiées, ces
informations doivent faire l’objet d’un échange entre les exploitants
concernés et doivent être intégrées dans leur gestion de la sécurité. La
première étape est donc d’apprécier l’existence et la probabilité de
réalisation d’un tel effet. Ce travail est alors réalisé dans l’étude de
dangers que l’exploitant d’une installation classée soumise à autorisation
doit présenter préalablement à toute mise en fonctionnement de son
installation. L’article 3-5° du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
n’étant pas très explicite sur la prise en compte de tels effets dans les
études de dangers, la jurisprudence a jugé néanmoins nécessaire
d’affirmer la nécessité de prendre en compte dans l’étude de dangers les
effets cumulés de l’installation projetée sur les autres installations
voisines
612
. La jurisprudence est d’ailleurs très exigeante sur ce point, car
l’étude des effets de l’installation projetée doit également porter sur les
installations qui ne sont pas encore implantées, mais dont l’exploitant a
eu connaissance
613
. Cependant, toutes les juridictions ne font pas preuve
d’autant de diligence
614
. De plus, en fonction de la méthodologie choisie,
l’identification des risques peut être variable.
B - L’identification variable des risques industriels en fonction des
méthodes d’analyse retenues dans l’étude de dangers
Le rapport du Ministère chargé de l’environnement sur « La
sécurité sur les sites multiexploitants » montre que, sur les différents sites
612
TA Strasbourg, 11 juin 1998, Mondelange, req. n°961713, 962238.
613
TA Orléans, 28 février 1995, Association pour la sauvegarde du patrimoine et de
l’environnement de la Sologne (ASEM) c/ Préfet du Loir-et-Cher, req. n°94-1366 et 941368. En l’espèce, le demandeur avait mentionné dans son étude d’impact l’implantation
prochaine, à proximité de l’installation qu’il projetait de mettre en service, deux
entreprises industrielles. Le juge administratif a considéré que l’étude de dangers qui ne
portait pas sur ces deux installations à venir était insuffisante.
614
CAA Bordeaux, 30 décembre 2004, Association Aquitaine Alternatives, req.
n°BX00133. En l’espèce, l’entreprise Michelin venait de doubler sa capacité de
production de gommes. Classée établissement Seveso dit seuil haut, elle présentait un
très important risque d’explosion et d’incendie pour l’environnement urbain. De plus, un
important stockage de butadiène était implanté juste contre la voie ferrée Paris/Bordeaux
où passent quotidiennement des dizaines de TGV. Or, aucune étude de dangers globale
n’avait été réalisée. Cependant, le juge administratif a considéré que l’étude portait « sur
l’ensemble des installations dangereuses, mais aussi qu’aucune disposition n’impose de
prendre en compte l’effet domino dans l’étude de dangers ». Il convient de noter que
l’arrêté d’exploitation avait été pris avant que n’entrent en vigueur les dispositions
prévues par la directive Seveso II. Toutefois, cela n’empêchait pas au titre du principe de
prévention, d’analyser les impacts de manière globale. Voir la note sur ce sujet de Simon
CHARBONNEAU, La prise en compte de l’effet domino dans l’étude de danger, DE,
n°127, avril 2005, p.68.
l’étendue du risque global d’accident majeur ont été identifiées, ces
informations doivent faire l’objet d’un échange entre les exploitants
concernés et doivent être intégrées dans leur gestion de la sécurité. La
première étape est donc d’apprécier l’existence et la probabilité de
réalisation d’un tel effet. Ce travail est alors réalisé dans l’étude de
dangers que l’exploitant d’une installation classée soumise à autorisation
doit présenter préalablement à toute mise en fonctionnement de son
installation. L’article 3-5° du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
n’étant pas très explicite sur la prise en compte de tels effets dans les
études de dangers, la jurisprudence a jugé néanmoins nécessaire
d’affirmer la nécessité de prendre en compte dans l’étude de dangers les
effets cumulés de l’installation projetée sur les autres installations
voisines
612
. La jurisprudence est d’ailleurs très exigeante sur ce point, car
l’étude des effets de l’installation projetée doit également porter sur les
installations qui ne sont pas encore implantées, mais dont l’exploitant a
eu connaissance
613
. Cependant, toutes les juridictions ne font pas preuve
d’autant de diligence
614
. De plus, en fonction de la méthodologie choisie,
l’identification des risques peut être variable.
B - L’identification variable des risques industriels en fonction des
méthodes d’analyse retenues dans l’étude de dangers
Le rapport du Ministère chargé de l’environnement sur « La
sécurité sur les sites multiexploitants » montre que, sur les différents sites
612
TA Strasbourg, 11 juin 1998, Mondelange, req. n°961713, 962238.
613
TA Orléans, 28 février 1995, Association pour la sauvegarde du patrimoine et de
l’environnement de la Sologne (ASEM) c/ Préfet du Loir-et-Cher, req. n°94-1366 et 941368. En l’espèce, le demandeur avait mentionné dans son étude d’impact l’implantation
prochaine, à proximité de l’installation qu’il projetait de mettre en service, deux
entreprises industrielles. Le juge administratif a considéré que l’étude de dangers qui ne
portait pas sur ces deux installations à venir était insuffisante.
614
CAA Bordeaux, 30 décembre 2004, Association Aquitaine Alternatives, req.
n°BX00133. En l’espèce, l’entreprise Michelin venait de doubler sa capacité de
production de gommes. Classée établissement Seveso dit seuil haut, elle présentait un
très important risque d’explosion et d’incendie pour l’environnement urbain. De plus, un
important stockage de butadiène était implanté juste contre la voie ferrée Paris/Bordeaux
où passent quotidiennement des dizaines de TGV. Or, aucune étude de dangers globale
n’avait été réalisée. Cependant, le juge administratif a considéré que l’étude portait « sur
l’ensemble des installations dangereuses, mais aussi qu’aucune disposition n’impose de
prendre en compte l’effet domino dans l’étude de dangers ». Il convient de noter que
l’arrêté d’exploitation avait été pris avant que n’entrent en vigueur les dispositions
prévues par la directive Seveso II. Toutefois, cela n’empêchait pas au titre du principe de
prévention, d’analyser les impacts de manière globale. Voir la note sur ce sujet de Simon
CHARBONNEAU, La prise en compte de l’effet domino dans l’étude de danger, DE,
n°127, avril 2005, p.68.
