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présent arrêté ». En faisant référence à l’article 12 du décret du 21
septembre 1977 précité, l’arrêté fait une interprétation étonnante de la
notion d’établissement. L’article 12 en question prévoit en effet que « si
plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même
exploitant, sur le même site, une seule demande d’autorisation peut être
présentée pour l’ensemble de ces installations ». Cela signifie qu’en droit
français, plusieurs installations classées, y compris leurs équipements et
activités connexes, peuvent constituer un établissement dès lors qu’elles
relèvent d’un même exploitant et que leurs demandes d’autorisation
peuvent être jointes. Cela ne correspond pas tout à fait à la définition
européenne qui permet d’inclure dans l’établissement, une zone sous le
contrôle de l’exploitant dans laquelle des substances dangereuses se
trouvent dans une ou plusieurs installations. La directive ne prévoit pas
de référence à une autorisation commune. Au contraire, elle prend soin
d’indiquer que l’établissement constitue une zone placée sous le contrôle
d’un exploitant, et non pas qu’il est constitué d’un ensemble
d’installations exploitées par un même exploitant. La définition
communautaire permet ainsi de couvrir des hypothèses plus larges
comprenant, tant les installations dont l’exploitant contrôle indirectement
le fonctionnement
610
que celles dont il est titulaire de l’arrêté préfectoral
d’exploitation. De plus, une lecture rapide de la définition française de
l’établissement pourrait laisser entendre que lorsque, sur un même site, il
existe plusieurs installations exploitées par le même exploitant, mais dont
les arrêtés d’exploitation n’ont pas été joints, il existerait plusieurs
établissements Seveso alors qu’ils devraient être perçus comme un seul et
unique établissement. Cette lecture serait évident contraire aux objectifs
de la directive Seveso II, puisque les systèmes de gestion de la sécurité
des installations concernées pourraient être distincts
611
.
La prise en compte de l’effet domino, c'est-à-dire le risque
d’accidents en chaîne, prévu par la directive Seveso II peut alors
constituer un palliatif intéressant à la définition restreinte de
l’établissement qui a été retenue par les pouvoirs publics français. La
prise en compte de cet effet se fait néanmoins en deux temps.
Dans un premier temps, il est nécessaire d’identifier correctement
l’effet domino, puis dans un second temps et dès lors que la nature et
610
Par exemple, un stockage de matières dangereuses, tel qu’un stockage d’hydrogène
nécessaire à son exploitation. Ce dernier peut être implanté sur le site. L’exploitant de
l’exploitation principale peut en contrôler par exemple la consommation et ainsi la
présence de matières dangereuses sur le site, sans être titulaire de son arrêté préfectoral.
611
Voir supra concernant les systèmes de gestion de la sécurité.
présent arrêté ». En faisant référence à l’article 12 du décret du 21
septembre 1977 précité, l’arrêté fait une interprétation étonnante de la
notion d’établissement. L’article 12 en question prévoit en effet que « si
plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même
exploitant, sur le même site, une seule demande d’autorisation peut être
présentée pour l’ensemble de ces installations ». Cela signifie qu’en droit
français, plusieurs installations classées, y compris leurs équipements et
activités connexes, peuvent constituer un établissement dès lors qu’elles
relèvent d’un même exploitant et que leurs demandes d’autorisation
peuvent être jointes. Cela ne correspond pas tout à fait à la définition
européenne qui permet d’inclure dans l’établissement, une zone sous le
contrôle de l’exploitant dans laquelle des substances dangereuses se
trouvent dans une ou plusieurs installations. La directive ne prévoit pas
de référence à une autorisation commune. Au contraire, elle prend soin
d’indiquer que l’établissement constitue une zone placée sous le contrôle
d’un exploitant, et non pas qu’il est constitué d’un ensemble
d’installations exploitées par un même exploitant. La définition
communautaire permet ainsi de couvrir des hypothèses plus larges
comprenant, tant les installations dont l’exploitant contrôle indirectement
le fonctionnement
610
que celles dont il est titulaire de l’arrêté préfectoral
d’exploitation. De plus, une lecture rapide de la définition française de
l’établissement pourrait laisser entendre que lorsque, sur un même site, il
existe plusieurs installations exploitées par le même exploitant, mais dont
les arrêtés d’exploitation n’ont pas été joints, il existerait plusieurs
établissements Seveso alors qu’ils devraient être perçus comme un seul et
unique établissement. Cette lecture serait évident contraire aux objectifs
de la directive Seveso II, puisque les systèmes de gestion de la sécurité
des installations concernées pourraient être distincts
611
.
La prise en compte de l’effet domino, c'est-à-dire le risque
d’accidents en chaîne, prévu par la directive Seveso II peut alors
constituer un palliatif intéressant à la définition restreinte de
l’établissement qui a été retenue par les pouvoirs publics français. La
prise en compte de cet effet se fait néanmoins en deux temps.
Dans un premier temps, il est nécessaire d’identifier correctement
l’effet domino, puis dans un second temps et dès lors que la nature et
610
Par exemple, un stockage de matières dangereuses, tel qu’un stockage d’hydrogène
nécessaire à son exploitation. Ce dernier peut être implanté sur le site. L’exploitant de
l’exploitation principale peut en contrôler par exemple la consommation et ainsi la
présence de matières dangereuses sur le site, sans être titulaire de son arrêté préfectoral.
611
Voir supra concernant les systèmes de gestion de la sécurité.
