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localisation et de la proximité de ces établissements et de leurs
inventaires de substances dangereuses ». Il est donc de la responsabilité
des pouvoirs publics de pouvoir identifier ces zones potentiellement plus
dangereuses. Dès lors que ces établissements à haut risque sont identifiés,
les Etats membres doivent s’assurer que « les informations adéquates
sont échangées, de façon appropriée, pour permettre à ces établissements
de prendre en compte la nature et l’étendue du danger global d’accident
majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs
systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et les plans
d’urgence internes ». Cet échange d’information doit également être
accompagné d’une « coopération (…) en matière d’information du public
et (…) pour la préparation des plans d’urgence externe ». La directive
Seveso II concentre ainsi à elle seule les grands principes de prévention
des risques industriels sur les plates-formes industrielles : celui de
l’appréciation du risque global créé par la proximité de certaines
installations dangereuses, celui de l’information du public et celui de la
mise en place de mesures adaptées compte tenu de ces risques accrus.
Toutefois, l’approche globale, clairement exprimée par le droit
communautaire, n’est pas reprise de la même manière en droit français et
peut avoir tendance à limiter l’appréciation des risques.
L’arrêté ministériel du 10 mai 2000 qui transpose les mesures
apportées par la directive européenne précise en effet que ces dispositions
sont applicables aux établissements comportant au moins une installation
visée à son annexe I
609
609
Arrêté ministériel du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses ou des préparations dangereuses présentes dans
certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement
(JORF n°141 du 20 juin 2000, p.9246). Il s’agit :
. Cependant, il ne reprend pas la définition
européenne de l’établissement. L’arrêté ministériel définit l’établissement
comme « l’ensemble des installations classées relevant d’un même
exploitant situées sur un même site au sens de l’article 12 du décret du
21 septembre 1977 susvisé, y compris leurs équipements et activités
connexes, dès lors que l’une au moins des installations est soumise au
-
des établissements comportant au moins une installation visée en annexe I de
cet arrêté et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue à
l’article L.515-8 du Code de l’environnement
-
des établissements comportant au moins une installation figurant sur la liste
prévue à l’article L.515-8 du Code de l’environnement
-
des établissements comportant au moins une installation soumise à autorisation
au titre de l’une des rubriques figurant à l’annexe I dès lors que la condition
définie en annexe II est satisfaite, matérialisée par une règle savante d’addition
et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue à l’article
L.515-8 du Code de l’environnement.
localisation et de la proximité de ces établissements et de leurs
inventaires de substances dangereuses ». Il est donc de la responsabilité
des pouvoirs publics de pouvoir identifier ces zones potentiellement plus
dangereuses. Dès lors que ces établissements à haut risque sont identifiés,
les Etats membres doivent s’assurer que « les informations adéquates
sont échangées, de façon appropriée, pour permettre à ces établissements
de prendre en compte la nature et l’étendue du danger global d’accident
majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs
systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et les plans
d’urgence internes ». Cet échange d’information doit également être
accompagné d’une « coopération (…) en matière d’information du public
et (…) pour la préparation des plans d’urgence externe ». La directive
Seveso II concentre ainsi à elle seule les grands principes de prévention
des risques industriels sur les plates-formes industrielles : celui de
l’appréciation du risque global créé par la proximité de certaines
installations dangereuses, celui de l’information du public et celui de la
mise en place de mesures adaptées compte tenu de ces risques accrus.
Toutefois, l’approche globale, clairement exprimée par le droit
communautaire, n’est pas reprise de la même manière en droit français et
peut avoir tendance à limiter l’appréciation des risques.
L’arrêté ministériel du 10 mai 2000 qui transpose les mesures
apportées par la directive européenne précise en effet que ces dispositions
sont applicables aux établissements comportant au moins une installation
visée à son annexe I
609
609
Arrêté ministériel du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses ou des préparations dangereuses présentes dans
certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement
(JORF n°141 du 20 juin 2000, p.9246). Il s’agit :
. Cependant, il ne reprend pas la définition
européenne de l’établissement. L’arrêté ministériel définit l’établissement
comme « l’ensemble des installations classées relevant d’un même
exploitant situées sur un même site au sens de l’article 12 du décret du
21 septembre 1977 susvisé, y compris leurs équipements et activités
connexes, dès lors que l’une au moins des installations est soumise au
-
des établissements comportant au moins une installation visée en annexe I de
cet arrêté et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue à
l’article L.515-8 du Code de l’environnement
-
des établissements comportant au moins une installation figurant sur la liste
prévue à l’article L.515-8 du Code de l’environnement
-
des établissements comportant au moins une installation soumise à autorisation
au titre de l’une des rubriques figurant à l’annexe I dès lors que la condition
définie en annexe II est satisfaite, matérialisée par une règle savante d’addition
et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue à l’article
L.515-8 du Code de l’environnement.
