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Paragraphe 1 – L’étude de dangers, un outil majeur de
l’appréciation variable des risques industriels d’une installation
classée
L’étude de dangers constitue une des pièces majeures de
l’appréciation des risques industriels d’une installation classée. Toutefois,
au même titre que l’étude d’impact, elle n’est exigée que pour les
installations classées soumises à autorisation, au titre de l’article 3 du
décret n°77-1133 du 21 septembre 1977. Les installations classées
soumises à déclaration ne font pas l’objet d’une telle étude. De plus,
quand bien même la réalisation d’une étude de dangers serait imposée, sa
portée réelle peut être limitée en raison de l’ambiguïté de la transposition
française des principes d’appréciation des risques d’accidents majeurs
(A) et de l’identification variable des risques industriels dans ce type
d’étude (B).
A – La définition française restreinte de l’établissement issue de la
directive Seveso II
Les rédacteurs de la directive dite Seveso II
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Directive n°96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JOCE
n°L.10 du 14 janvier 1997).
l’avaient bien
compris, le risque industriel n’est pas seulement lié à la présence d’une
installation dangereuse, il l’est également en cas de pluralité
d’installations industrielles. C’est ainsi que la directive Seveso II
privilégie la notion d’établissement plutôt que celle d’installation comme
champ d’application de ces mesures de prévention des accidents majeurs.
Elle définit l’établissement comme « l’ensemble de la zone placée sous le
contrôle d’un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans
une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou activités
communes ou connexes ». Elle opte de cette manière pour une approche
plus globale de ces risques en prenant de la hauteur vis-à-vis des seules
installations présentant des substances dangereuses. Cette conscience du
risque industriel global se retrouve également à travers la prise en compte
de l’effet dit domino, c'est-à-dire du risque accidentel de réaction en
chaîne au contact d’autres installations, à la suite d’un premier accident.
L’article 8 de la directive prévoit ainsi que les Etats membres doivent
veiller à ce que l’autorité compétente « détermine des établissements ou
des groupes d’établissements où la probabilité et la possibilité ou les
conséquences d’un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la
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