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Paragraphe 2 – L’analyse globale des risques environnementaux
étendue à toutes les installations susceptibles de créer des effets
cumulés néfastes pour l’environnement
La jurisprudence va en effet imposer l’étude des interactions entre
toutes les installations présentes sur un même site, quelles que soient ou
non exploitées par d’autres exploitants, indépendamment des articles 12
et 19 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 précité, sur le
fondement de la prévention générale des atteintes à l’environnement (A)
et créer ainsi une nouvelle obligation pour les exploitants (B).
A - Fondée sur la prévention générale des atteintes à l’environnement
La jurisprudence administrative prenant acte des limites de
l’article 3 du décret précité n°77-1133 du 21 septembre 1977 en matière
d’études d’impact, impose désormais aux exploitants de ne plus limiter le
champ de ces études aux seules installations exploitées ou projetées par le
même exploitant. Ils doivent, dès à présent, analyser les interactions entre
les différentes installations, dès lors qu’elles peuvent modifier les dangers
ou inconvénients des autres installations présentes sur le site. Toutefois,
afin de pouvoir justifier une telle étude lorsque les installations en
question ne relèvent pas du même exploitant, le juge administratif
modifie le fondement juridique utilisé. Le Tribunal administratif de
Strasbourg a en effet dégagé un principe en matière d’appréciation des
risques sur les plates-formes industrielles. Dans un jugement du 11 juin
1998
605
605
TA Strasbourg, 11 juin 1998, Société GMA, Ville de Mondelange c/ Préfet de la
Moselle, n°961713 et 962238.
, le Tribunal administratif dans un considérant très pédagogique
confirme que les études d’impact doivent analyser les interactions
éventuelles entre plusieurs installations classées situées sur un même site,
alors même que ces installations classées seraient exploitées par des
personnes juridiques distinctes. Tout en précisant que les installations
concernées sont situées à proximité l’une de l’autre et qu’elles sont
complémentaires, il ne fonde toutefois pas sa décision sur les articles 12
et 19 du décret précité relatifs à la connexité des installations. Il évite
ainsi l’écueil du jugement du Tribunal administratif de Nancy sur les
conséquences de l’application des articles 12 et 19 et sur l’éventuelle
jonction des autorisations et des études. En effet, le Tribunal administratif
de Strasbourg fonde sa décision directement sur l’article 3 du décret
précité du 21 septembre 1977 portant sur l’étude d’impact et n’impose
pas donc la jonction des études, ni celles des demandes d’autorisation. Il
Paragraphe 2 – L’analyse globale des risques environnementaux
étendue à toutes les installations susceptibles de créer des effets
cumulés néfastes pour l’environnement
La jurisprudence va en effet imposer l’étude des interactions entre
toutes les installations présentes sur un même site, quelles que soient ou
non exploitées par d’autres exploitants, indépendamment des articles 12
et 19 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 précité, sur le
fondement de la prévention générale des atteintes à l’environnement (A)
et créer ainsi une nouvelle obligation pour les exploitants (B).
A - Fondée sur la prévention générale des atteintes à l’environnement
La jurisprudence administrative prenant acte des limites de
l’article 3 du décret précité n°77-1133 du 21 septembre 1977 en matière
d’études d’impact, impose désormais aux exploitants de ne plus limiter le
champ de ces études aux seules installations exploitées ou projetées par le
même exploitant. Ils doivent, dès à présent, analyser les interactions entre
les différentes installations, dès lors qu’elles peuvent modifier les dangers
ou inconvénients des autres installations présentes sur le site. Toutefois,
afin de pouvoir justifier une telle étude lorsque les installations en
question ne relèvent pas du même exploitant, le juge administratif
modifie le fondement juridique utilisé. Le Tribunal administratif de
Strasbourg a en effet dégagé un principe en matière d’appréciation des
risques sur les plates-formes industrielles. Dans un jugement du 11 juin
1998
605
605
TA Strasbourg, 11 juin 1998, Société GMA, Ville de Mondelange c/ Préfet de la
Moselle, n°961713 et 962238.
, le Tribunal administratif dans un considérant très pédagogique
confirme que les études d’impact doivent analyser les interactions
éventuelles entre plusieurs installations classées situées sur un même site,
alors même que ces installations classées seraient exploitées par des
personnes juridiques distinctes. Tout en précisant que les installations
concernées sont situées à proximité l’une de l’autre et qu’elles sont
complémentaires, il ne fonde toutefois pas sa décision sur les articles 12
et 19 du décret précité relatifs à la connexité des installations. Il évite
ainsi l’écueil du jugement du Tribunal administratif de Nancy sur les
conséquences de l’application des articles 12 et 19 et sur l’éventuelle
jonction des autorisations et des études. En effet, le Tribunal administratif
de Strasbourg fonde sa décision directement sur l’article 3 du décret
précité du 21 septembre 1977 portant sur l’étude d’impact et n’impose
pas donc la jonction des études, ni celles des demandes d’autorisation. Il
