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ces deux activités. Le fait que ces deux activités n’étaient pas exploitées
par les mêmes personnes juridiques n’a pas alors été considéré comme un
obstacle par le juge administratif pour déclarer leur connexité et leur
proximité au sens des articles 12 et 19 du décret du 21 septembre 1977.
Le juge administratif pousse alors son raisonnement jusqu’au bout et
affirme la nécessité de joindre les deux études. Le juge administratif fait
d’ailleurs une étonnante application de l’article 12 du décret précité,
puisque ce dernier prévoit le regroupement de plusieurs demandes
d’autorisation d’exploiter en une seule demande à la condition que les
installations en question relèvent du même exploitant
602
. Bien que le
jugement ne précise pas si la jonction de ces deux études aurait donné
lieu à la délivrance d’une seule autorisation, le raisonnement reste
critiquable vis-à-vis du respect de la lettre de l’article 12, même s’il
permet de mieux apprécier les interactions entre les installations d’un
même site. La jonction de demandes d’autorisation, au titre de l’article 12
du décret précité, n’est en effet possible que pour les installations
exploitées par le même exploitant. De plus, le jugement précise, peut-être
pour justifier son raisonnement, que l’une des deux sociétés exploitantes
est la filiale de l’autre société. Or, ce point ne devrait pas en principe
porter à conséquences, puisque comme nous l’avons vu précédemment, le
principe de l’indépendance de la personnalité juridique s’oppose à la
délivrance d’une autorisation pour autrui et la présence de liens de
capitaux n’affecte en rien la qualité d’exploitant
603
, les autorisations
devant être accordées exclusivement à l’exploitant qui a la charge de
l’installation. La réglementation en matière d’installations classées ne
prévoit d’ailleurs pas qu’un arrêté d’exploitation puisse être délivré au
nom de plusieurs exploitants
604
. C’est sans doute pour toutes ces raisons,
que d’autres fondements ont été avancés pour imposer l’analyse des
effets cumulés de l’ensemble des installations présentes sur un site
industriel, lorsqu’elles relèvent d’exploitants différents.
602
L’article 12 du décret précité prévoit ainsi que « si plusieurs installations classées
doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande
d’autorisation peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il est procédé à
une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l’ensemble et fixer les prescriptions
prévues à l’article 17 ».
603
Voir supra sur ce point le Chapitre II du Titre I de la Première partie.
604
Nous avons toutefois vu précédemment dans le chapitre I du Titre II de la Première
partie que la jurisprudence a reconnu l’exploitation conjointe de plusieurs activités à
différentes personnes juridiques. Cependant, il s’agit d’une reconnaissance de
responsabilité postérieure à la délivrance d’un titre d’exploitation. Il ne s’agit pas d’une
délivrance d’un arrêté d’exploitation au nom de plusieurs exploitants.
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