298
échéant, sur des éléments extérieurs au lieu d’exploitation
598
. Elle a aussi
permis que le régime attractif des installations classées soumises à
autorisation vis-à-vis des installations ou des équipements proches ou
connexes le soit également pour les installations soumises à
déclaration
599
. Mais surtout, la jurisprudence a reconnu la proximité ou la
connexité à des installations classées relevant d’exploitants différents
600
.
C’est sur ces éléments que la jurisprudence administrative va se fonder
pour justifier l’approche globale des risques environnementaux de la
plate-forme industrielle. Elle va d’ailleurs aller jusqu’à reconnaître à ces
installations l’application de l’article 19 du décret précité, qui est pourtant
réservée aux installations ou équipements qui relèvent du même
exploitant. En effet, le Tribunal administratif de Nancy a considéré,
comme insuffisante, une étude d’impact relative à l’exploitation d’une
carrière et d’une installation de traitement des matériaux qui ne
mentionnait pas l’implantation prochaine d’une station d’enrobage située
à proximité assurant son approvisionnement et dont la demande
d’autorisation avait été déposée quelques jours plus tôt
601
598
Voir à titre d’exemple, sur la nécessité de prise en compte des impacts sur le trafic
routier à l’extérieur du site lors d’une extension d’une installation classée existante (CE
22 avril 1988, Société Fabenrev, n°64718). Voir également sur l’augmentation du trafic
routier, CAA Nancy, 13 avril 2000, Société routière et de dragages de l’est, req.
n°96NC02450.
. L’insuffisance
avait de plus été caractérisée, en l’espèce, par l’absence d’étude des effets
cumulés par ces deux installations, notamment en ce qui concerne le
bruit, les émissions dans l’atmosphère et le trafic de camions induits par
599
En effet, la rédaction de l’article 19 du décret précité ne permet pas que les
installations proches ou connexes d’une installation soumise à déclaration puissent être
soumises aux mêmes prescriptions. Le Conseil d’Etat s’est ainsi refusé à appliquer
l’article 19 du décret précité aux installations non classées bien que proches ou connexes
à une installation soumise au seul régime de la déclaration (CE 12 juin 1985, Boucher et
a. req.n°26550 et 35335). En dépit de l’opposition du Conseil d’Etat dans ce domaine,
certains juges du fond ont cependant contourné cet obstacle en considérant certains
équipements non classés comme participant par nature au fonctionnement de l’activité
classée. Il en a été jugé ainsi s’agissant de camions-malaxeurs à béton, stationnant en
phase de chargement, devant de la centrale à béton, TA Rouen, 8 avril 1997, Sté Béton
rationnel normand, n°94250. Certains tribunaux n’ont d’ailleurs pas hésité à utiliser la
notion d’installations dites « inséparables » ou « composites » pour permettre
l’application des mêmes prescriptions à d’autres installations présentes sur le même site.
Il a ainsi été jugé qu’un poste de distribution d’essence et des cuves de produits pétroliers
constituaient des « éléments inséparables » et devaient être soumis aux mêmes
prescriptions préfectorales lorsque l’article 19 du décret était inapplicable en l’état (TA
Lyon 29 septembre 1993, M et Mme Jean Mantiaux, n°92-00274).
600
Voir dans ce sens, TA Nancy, 25 août 1998, Association Cens Ban, req. n°97915 et
n°97916 ; TA Strasbourg, 11 juin 1998, Société GMA, Ville de Mondelange c/ Préfet de
la Moselle, n°961713 et 962238.
601
TA Nancy, 25 août 1998, Association Cens Ban, req. n°97915 et n°97916.
échéant, sur des éléments extérieurs au lieu d’exploitation
598
. Elle a aussi
permis que le régime attractif des installations classées soumises à
autorisation vis-à-vis des installations ou des équipements proches ou
connexes le soit également pour les installations soumises à
déclaration
599
. Mais surtout, la jurisprudence a reconnu la proximité ou la
connexité à des installations classées relevant d’exploitants différents
600
.
C’est sur ces éléments que la jurisprudence administrative va se fonder
pour justifier l’approche globale des risques environnementaux de la
plate-forme industrielle. Elle va d’ailleurs aller jusqu’à reconnaître à ces
installations l’application de l’article 19 du décret précité, qui est pourtant
réservée aux installations ou équipements qui relèvent du même
exploitant. En effet, le Tribunal administratif de Nancy a considéré,
comme insuffisante, une étude d’impact relative à l’exploitation d’une
carrière et d’une installation de traitement des matériaux qui ne
mentionnait pas l’implantation prochaine d’une station d’enrobage située
à proximité assurant son approvisionnement et dont la demande
d’autorisation avait été déposée quelques jours plus tôt
601
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Voir à titre d’exemple, sur la nécessité de prise en compte des impacts sur le trafic
routier à l’extérieur du site lors d’une extension d’une installation classée existante (CE
22 avril 1988, Société Fabenrev, n°64718). Voir également sur l’augmentation du trafic
routier, CAA Nancy, 13 avril 2000, Société routière et de dragages de l’est, req.
n°96NC02450.
. L’insuffisance
avait de plus été caractérisée, en l’espèce, par l’absence d’étude des effets
cumulés par ces deux installations, notamment en ce qui concerne le
bruit, les émissions dans l’atmosphère et le trafic de camions induits par
599
En effet, la rédaction de l’article 19 du décret précité ne permet pas que les
installations proches ou connexes d’une installation soumise à déclaration puissent être
soumises aux mêmes prescriptions. Le Conseil d’Etat s’est ainsi refusé à appliquer
l’article 19 du décret précité aux installations non classées bien que proches ou connexes
à une installation soumise au seul régime de la déclaration (CE 12 juin 1985, Boucher et
a. req.n°26550 et 35335). En dépit de l’opposition du Conseil d’Etat dans ce domaine,
certains juges du fond ont cependant contourné cet obstacle en considérant certains
équipements non classés comme participant par nature au fonctionnement de l’activité
classée. Il en a été jugé ainsi s’agissant de camions-malaxeurs à béton, stationnant en
phase de chargement, devant de la centrale à béton, TA Rouen, 8 avril 1997, Sté Béton
rationnel normand, n°94250. Certains tribunaux n’ont d’ailleurs pas hésité à utiliser la
notion d’installations dites « inséparables » ou « composites » pour permettre
l’application des mêmes prescriptions à d’autres installations présentes sur le même site.
Il a ainsi été jugé qu’un poste de distribution d’essence et des cuves de produits pétroliers
constituaient des « éléments inséparables » et devaient être soumis aux mêmes
prescriptions préfectorales lorsque l’article 19 du décret était inapplicable en l’état (TA
Lyon 29 septembre 1993, M et Mme Jean Mantiaux, n°92-00274).
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Voir dans ce sens, TA Nancy, 25 août 1998, Association Cens Ban, req. n°97915 et
n°97916 ; TA Strasbourg, 11 juin 1998, Société GMA, Ville de Mondelange c/ Préfet de
la Moselle, n°961713 et 962238.
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TA Nancy, 25 août 1998, Association Cens Ban, req. n°97915 et n°97916.
