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juridique qui leur est applicable. Ce point a d’ailleurs été confirmé par la
jurisprudence qui a considéré que l’installation proche ou connexe n’est
prise en compte en principe dans les études prévues à l’article 3 du décret
précité n°77-1133, que si elles relèvent de l’installation classée soumise à
autorisation du même exploitant
596
. Ce dernier point est donc fâcheux
pour les plates-formes industrielles, car il exclut toute prise en compte
des installations proches ou connexes ne relevant pas du même exploitant
que le demandeur
597
.
Ainsi, une lecture stricte des articles évoquant la connexité et la
proximité des installations réduisait la portée des études d’impact. Sur les
plates-formes industrielles, la jurisprudence a néanmoins étendu l’analyse
à toutes les installations proches ou connexes afin de permettre une
meilleure appréciation des risques et a ainsi contribué, au-delà de son
application sur les plates-formes industrielles, à une approche plus
globale des risques environnementaux.
B - L’extension à toutes les installations connexes ou proches de la plateforme industrielle
Cette extension jurisprudentielle s’est réalisée dans plusieurs
directions, tant vis-à-vis des installations à prendre en compte, que vis-àvis des installations relevant d’exploitants différents. La jurisprudence
administrative a ainsi admis que l’étude d’impact devait porter, le cas
596
CAA Marseille, 29 juillet 1999, Préfet du Gard, Société de produits pétroliers du
Rhône, req. n°99MA01207.
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Par ailleurs, la jurisprudence analyse la proximité et la connexité comme deux notions
distinctes et non cumulatives. Il n’est donc pas nécessaire qu’une installation soit proche
pour être connexe et inversement (TA Strasbourg, 4 mars 1999, Association de défense
de l’environnement de DINSHEIM et environs c/ Préfet Bas-Rhin, Sté Alsapan,
n°973385, RJE 1999/4, p.626, note R. Schneider). Enfin, l’attractivité du régime
juridique des installations classées soumises à autorisation prévue à l’article 19 précité
n’est applicable, quand bien même l’installation en question serait proche ou connexe,
que si elle modifie les dangers ou les inconvénients de l’installation principale. Il est
ainsi précisé que : « Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit le dépôt litigieux est situé
à environ 2 kilomètres du lieu d’implantation du site principal ; qu’il ne peut être
regardé comme étant avec ce dernier dans un rapport de proximité suffisant pour qu’il
soit soumis aux prescriptions s’appliquant à l’établissement principal, lequel est soumis
à autorisation ; que si l’activité de stockage et d’emballage est bien connexe à celle
exercée sur le site de l’unité de fabrication de panneaux de particules, l’association
requérante n’établit pas que l’activité ayant fait l’objet du récépissé critiqué serait de
nature à modifier les dangers ou inconvénients de l’installation principale ; que
notamment elle n’étaye aucunement ses affirmations selon lesquelles le trafic de
véhicules industriels serait sensiblement augmenté du fait des navettes circulant entre les
deux sites » (Même arrêt).
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