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Paragraphe 1 – L’analyse globale des risques environnementaux
étendue à toutes les installations proches et connexes
De manière réglementaire, le champ d’analyse de l’étude
d’impact comprend les installations projetées par le demandeur, mais
également les installations proches ou connexes, dès lors qu’elles
relèvent du demandeur. Afin d’étendre ce champ d’analyse à toutes les
installations d’une plate-forme industrielle, la jurisprudence a creusé les
notions de proximité et de connexité (B), alors que leur application était
initialement très limitée (A).
A - Les limites réglementaires du régime des installations proches ou
connexes sur les plates-formes industrielles
L’article 3 du décret précité n°77-1133 subordonne le champ
d’analyse des études d’impact aux installations projetées dans la demande
d’autorisation, tout en permettant d’englober les installations dites
proches ou connexes, sous réserve qu’elles soient également à la charge
de l’exploitant qui en fait la demande. Dans le contexte des plates-formes
industrielles, si la proximité ou la connexité des installations entre elles
prennent tout leur sens, le fait qu’elles doivent être exploitées par le
même exploitant limite singulièrement leur portée. En effet, les
installations étant implantées au sein du même site, elles sont
nécessairement proches. De plus, de nombreuses installations des platesformes industrielles étant imbriquées ou complémentaires entre elles,
elles peuvent également être considérées comme des installations
connexes.
Si l’article 3 du décret n°77-1133 ne définit pas les notions de
connexité et de proximité, la lecture croisée avec l’article 19 du même
décret permet de déterminer ce qu’il faut entendre par ces deux notions.
L’article 19 utilise ainsi les deux notions pour permettre d’appliquer les
mêmes prescriptions aux « installations ou équipements exploités qui
sont, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à
autorisation, de nature à modifier les dangers ou inconvénients de cette
installation ». Cela signifie que le régime juridique des installations
classées soumises autorisation exerce un pouvoir attractif sur celui des
autres installations ou équipements d’un même site. La qualification
d’installations connexes ou proches d’une installation classée soumise à
autorisation procure ainsi certains effets juridiques quant au régime
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