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d’impact, doivent porter « sur l’ensemble des installations ou
équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur
proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation
sont de nature à modifier les dangers ou inconvénients ». Cela signifie
qu’à la lecture de cet article, le champ de l’étude d’impact est limité aux
seules installations relevant du même exploitant, ce qui empêche une
appréciation d’ensemble des risques. Cette limite trouve sa source dans la
conception initiale du droit des installations classées fondée sur une
exploitation unique comportant une ou plusieurs installations et qui n’a
pas pris en compte l’hypothèse d’une pluralité d’exploitants sur un même
site. Il convient alors de s’interroger sur le champ d’investigation de
l’étude d’impact que chaque exploitant d’une plate-forme industrielle
doit alors mener préalablement à l’exploitation des installations classées
soumises à autorisation. Doit-il alors se limiter aux seules installations
dont il a la charge ou bien doit-il prendre en compte les autres
installations présentes sur la plate-forme industrielle bien qu’elles
dépendent d’une autre personnalité juridique ? La réponse n’était pas
évidente initialement. L’intervention de la jurisprudence administrative
fut nécessaire pour clarifier ce débat.
Sous-section 2 : Les avancées jurisprudentielles dans l’analyse
des impacts environnementaux globaux
C’est en effet la jurisprudence administrative qui a permis de
combler le manque de prise en compte des impacts environnementaux
dans leur ensemble, lorsque plusieurs exploitations industrielles régies
par des exploitants différents étaient présentes sur un même site.
Toutefois, si cette évolution a été développée par la jurisprudence
administrative, elle n’a pas été linéaire. Dans un premier temps, le juge
administratif s’est fondé sur les notions de connexité et de proximité des
différentes installations présentes sur la plate-forme pour justifier une
telle approche (Paragraphe 1), puis, dans un second temps, sur le principe
général de prévention des atteintes à l’environnement des activités
industrielles (Paragraphe 2).
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