294
obligation. L’exploitation des installations classées soumise à déclaration
n’est pas subordonnée à la réalisation d’étude d’impact en dépit des
inconvénients et de dangers qu’elles peuvent néanmoins présenter pour
l’environnement et la santé humaine. L’article 25 du décret n°77-1133
qui décrit le contenu de la déclaration du pétitionnaire adressée au préfet
ne précise pas l’étude des effets de l’installation projetée sur
l’environnement et la santé humaine
593
. Ainsi, contrairement à l’article 4
du décret n°77-1141 relatif à la protection de la nature qui prévoit pour
certaines installations l’obligation de réaliser une notice d’impact
594
, la
réglementation des installations classées n’a pas introduit cette nuance.
Ainsi les effets de l’exploitation d’une installation classée ne sont étudiés
que lorsque l’installation présente des dangers ou des inconvénients les
plus significatifs pour l’environnement et la santé humaine.
Puis, dans le contexte particulier des plates-formes industrielles,
lorsqu’une étude d’impact est réalisée, il est nécessaire d’apprécier les
incidences environnementales dans leur ensemble. Il ne s’agit plus
d’apprécier les incidences environnementales, installation par
installation, mais bien d’apprécier les effets cumulés de plusieurs
installations présentes sur un même site, quand bien même elles ne
seraient pas exploitées par la même entité juridique.
Enfin, le découpage juridique en plusieurs établissements
distincts sur certains sites qui a pour effet d’imposer des prescriptions
réglementaires distinctes à chaque installation devenue indépendante
juridiquement ne doit pas être un obstacle à l’appréciation globale des
effets de la plate-forme industrielle sur l’environnement et la santé
humaine. Afin de prendre en compte l’ensemble des impacts des
installations présentes sur la plate-forme, l’étude d’impact sur les platesformes industrielles doit en effet être nécessairement globale. Cependant,
l’étude globale des effets ne doit pas être faite au détriment de l’étude des
impacts individuels de chaque installation sur la plate-forme industrielle.
Or, l’article 3 du décret précité n°77-1133, déjà évoqué
595
593
cf. Supra.
, sème à
nouveau le trouble. Il précise en effet que les études et documents prévus
dans le dossier de demande d’autorisation, dont fait partie l’étude
594
L’article 4 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 prévoit en effet pour certains
ouvrages dispensés d’une étude d’impact qu’il soit réalisé néanmoins une notice
d’impact. Elle doit indiquer les incidences éventuelles de ces ouvrages sur
l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux
préoccupations d’environnement. Il s’agit d’une étude d’impact minimale.
595
Cf. supra Chapitre I du Titre II de la Partie I consacré à la qualité d’exploitant sur les
plates-formes industrielles.
obligation. L’exploitation des installations classées soumise à déclaration
n’est pas subordonnée à la réalisation d’étude d’impact en dépit des
inconvénients et de dangers qu’elles peuvent néanmoins présenter pour
l’environnement et la santé humaine. L’article 25 du décret n°77-1133
qui décrit le contenu de la déclaration du pétitionnaire adressée au préfet
ne précise pas l’étude des effets de l’installation projetée sur
l’environnement et la santé humaine
593
. Ainsi, contrairement à l’article 4
du décret n°77-1141 relatif à la protection de la nature qui prévoit pour
certaines installations l’obligation de réaliser une notice d’impact
594
, la
réglementation des installations classées n’a pas introduit cette nuance.
Ainsi les effets de l’exploitation d’une installation classée ne sont étudiés
que lorsque l’installation présente des dangers ou des inconvénients les
plus significatifs pour l’environnement et la santé humaine.
Puis, dans le contexte particulier des plates-formes industrielles,
lorsqu’une étude d’impact est réalisée, il est nécessaire d’apprécier les
incidences environnementales dans leur ensemble. Il ne s’agit plus
d’apprécier les incidences environnementales, installation par
installation, mais bien d’apprécier les effets cumulés de plusieurs
installations présentes sur un même site, quand bien même elles ne
seraient pas exploitées par la même entité juridique.
Enfin, le découpage juridique en plusieurs établissements
distincts sur certains sites qui a pour effet d’imposer des prescriptions
réglementaires distinctes à chaque installation devenue indépendante
juridiquement ne doit pas être un obstacle à l’appréciation globale des
effets de la plate-forme industrielle sur l’environnement et la santé
humaine. Afin de prendre en compte l’ensemble des impacts des
installations présentes sur la plate-forme, l’étude d’impact sur les platesformes industrielles doit en effet être nécessairement globale. Cependant,
l’étude globale des effets ne doit pas être faite au détriment de l’étude des
impacts individuels de chaque installation sur la plate-forme industrielle.
Or, l’article 3 du décret précité n°77-1133, déjà évoqué
595
593
cf. Supra.
, sème à
nouveau le trouble. Il précise en effet que les études et documents prévus
dans le dossier de demande d’autorisation, dont fait partie l’étude
594
L’article 4 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 prévoit en effet pour certains
ouvrages dispensés d’une étude d’impact qu’il soit réalisé néanmoins une notice
d’impact. Elle doit indiquer les incidences éventuelles de ces ouvrages sur
l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux
préoccupations d’environnement. Il s’agit d’une étude d’impact minimale.
595
Cf. supra Chapitre I du Titre II de la Partie I consacré à la qualité d’exploitant sur les
plates-formes industrielles.
