293
l’objet d’une remise à jour périodique. Depuis le décret n°2000-258 du
20 mars 2000
589
, il est en effet exigé que l’exploitant présente un bilan de
fonctionnement de l’installation afin de réexaminer et, si nécessaire, de
réactualiser les conditions de l’autorisation. Ce bilan qui est décennal doit
permettre ainsi à l’administration de réexaminer les effets et les
performances de l’installation vis-à-vis des intérêts protégés par la
législation des installations classées, fondés sur l’étude d’impact initiale
de l’installation
590
. Ce bilan contribue ainsi à la mise à jour des impacts
environnementaux d’une exploitation industrielle. Néanmoins, le préfet
reste toujours compétent pour prescrire de nouvelles études lorsque
l’intérêt général le requiert
591
. Ainsi, complétée par l’étude de dangers
592
,
l’étude d’impact doit offrir, en principe, une pleine appréciation des
risques environnementaux des installations classés soumises à
autorisation, tout au long de leur exploitation. Toutefois, son application
sur les plates-formes industrielles a révélé certaines lacunes.
B - Les faiblesses initiales de l’étude d’impact des installations classées
sur les plates-formes industrielles
Bien que l’étude d’impact portant sur les installations classées se
soit étoffée au fur et à mesure des années, elle montre certaines lacunes
lorsqu’elle est appliquée dans le contexte particulier des plates-formes
industrielles. D’abord, l’exploitation de toutes les installations classées
n’est pas soumise préalablement à une étude d’impact. Seules les
installations classées soumises à autorisation sont soumises à cette
d’exploitation sur la base desquels l’autorisation initiale a été délivrée, cette installation
doit, en application de l’article 20 du décret du 21 septembre 1977, faire l’objet d’une
nouvelle demande d’autorisation. Cette nouvelle demande d’autorisation doit être
accompagnée d’une étude d’impact portant non seulement sur les effets sur
l’environnement des équipements nouveaux, mais sur tous les éléments de l’exploitation
afin que son contenu soit en relation avec l’importance des travaux et aménagements
ainsi qu’avec la gravité des incidences possibles sur l’environnement (TA Strasbourg, 7
octobre 1993, Ville de Kehl, rec. Lebon tables, p.896). Cette nouvelle étude d’impact doit
également comporter une analyse de l’état initial du site (CAA Nantes, 30 juin 1994,
Société Cellurex, req. n°92NT00224).
589
JORF n°69 du 22 mars 2000, p.4417.
590
Circulaire du 25 octobre 2000 relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement (Bilan de fonctionnement – Arrêté ministériel du 17 juillet 2000).
591
En effet, l’article 18 du décret précité n°77-1133 du 21 septembre 1977 donne au
préfet une large compétence pour prendre des arrêtés complémentaires pouvant prescrire
toutes les mesures additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article
L.511-1 du Code de l’environnement rend nécessaire. Par ce biais, le préfet peut ainsi, en
dehors de l’application du bilan décennal de fonctionnement, prescrire la mise à jour
d’une étude d’impact si la protection de l’environnement et de la santé le requiert.
592
Voir section suivante du présent chapitre.
l’objet d’une remise à jour périodique. Depuis le décret n°2000-258 du
20 mars 2000
589
, il est en effet exigé que l’exploitant présente un bilan de
fonctionnement de l’installation afin de réexaminer et, si nécessaire, de
réactualiser les conditions de l’autorisation. Ce bilan qui est décennal doit
permettre ainsi à l’administration de réexaminer les effets et les
performances de l’installation vis-à-vis des intérêts protégés par la
législation des installations classées, fondés sur l’étude d’impact initiale
de l’installation
590
. Ce bilan contribue ainsi à la mise à jour des impacts
environnementaux d’une exploitation industrielle. Néanmoins, le préfet
reste toujours compétent pour prescrire de nouvelles études lorsque
l’intérêt général le requiert
591
. Ainsi, complétée par l’étude de dangers
592
,
l’étude d’impact doit offrir, en principe, une pleine appréciation des
risques environnementaux des installations classés soumises à
autorisation, tout au long de leur exploitation. Toutefois, son application
sur les plates-formes industrielles a révélé certaines lacunes.
B - Les faiblesses initiales de l’étude d’impact des installations classées
sur les plates-formes industrielles
Bien que l’étude d’impact portant sur les installations classées se
soit étoffée au fur et à mesure des années, elle montre certaines lacunes
lorsqu’elle est appliquée dans le contexte particulier des plates-formes
industrielles. D’abord, l’exploitation de toutes les installations classées
n’est pas soumise préalablement à une étude d’impact. Seules les
installations classées soumises à autorisation sont soumises à cette
d’exploitation sur la base desquels l’autorisation initiale a été délivrée, cette installation
doit, en application de l’article 20 du décret du 21 septembre 1977, faire l’objet d’une
nouvelle demande d’autorisation. Cette nouvelle demande d’autorisation doit être
accompagnée d’une étude d’impact portant non seulement sur les effets sur
l’environnement des équipements nouveaux, mais sur tous les éléments de l’exploitation
afin que son contenu soit en relation avec l’importance des travaux et aménagements
ainsi qu’avec la gravité des incidences possibles sur l’environnement (TA Strasbourg, 7
octobre 1993, Ville de Kehl, rec. Lebon tables, p.896). Cette nouvelle étude d’impact doit
également comporter une analyse de l’état initial du site (CAA Nantes, 30 juin 1994,
Société Cellurex, req. n°92NT00224).
589
JORF n°69 du 22 mars 2000, p.4417.
590
Circulaire du 25 octobre 2000 relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement (Bilan de fonctionnement – Arrêté ministériel du 17 juillet 2000).
591
En effet, l’article 18 du décret précité n°77-1133 du 21 septembre 1977 donne au
préfet une large compétence pour prendre des arrêtés complémentaires pouvant prescrire
toutes les mesures additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article
L.511-1 du Code de l’environnement rend nécessaire. Par ce biais, le préfet peut ainsi, en
dehors de l’application du bilan décennal de fonctionnement, prescrire la mise à jour
d’une étude d’impact si la protection de l’environnement et de la santé le requiert.
592
Voir section suivante du présent chapitre.
