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environnement
586
. Ces études permettent également de mesurer le degré
d’acceptabilité du projet par le corps social et par l’administration. Cette
dernière n’est en effet tenue d’autoriser une exploitation industrielle que
dans la mesure où, notamment, ses « impacts résiduels sont suffisamment
réduits pour être acceptables
587
». Elle ne pourrait en effet autoriser une
exploitation industrielle qui ne réduirait pas ses impacts
environnementaux au minimum des techniques actuellement disponibles.
Ces données servent enfin aux pouvoirs publics de support et de
conditions de délivrance de l’arrêté préfectoral d’exploitation, car les
données dégagées par l’étude d’impact constitueront les engagements à
respecter par le pétitionnaire tout au long du fonctionnement de cette
installation. C’est ainsi que l’étude d’impact peut aussi être perçue
comme un gage de pérennité de l’exploitation.
L’étude d’impact portant sur les installations classées constitue
également un document qui suit toute l’évolution du fonctionnement de
chaque installation classée soumise à autorisation et doit guider
quotidiennement chaque exploitant. Elle constitue en effet un document
vivant. Lorsque l’exploitant doit renouveler sa demande d’autorisation
dans certaines circonstances, il devra également renouveler son étude
d’impact. L’article L.512-15 du Code de l’environnement le prévoit « en
cas d’extension ou de transformation de ses installations, ou de
changements dans ses procédés de fabrication » et dès lors que cela
entraîne « des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L.511-1
du Code de l’environnement ». Complété par l’article 20 du décret précité
n°77-1133 du 21 septembre 1977, cela signifie que « toute modification
apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’utilisation ou à
son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des
éléments du dossier d’autorisation doit être portée avant sa réalisation à
la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation ». Si ces
modifications sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par
l’article L.511-1 du Code de l’environnement, le préfet invite alors
l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation, dans laquelle
figurera une nouvelle étude d’impact
588
586
Le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au titre de l’article 3 du décret
n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application de la législation sur les
installations classées pour la protection de l’environnement concourt particulièrement à
l’information du public.
. Enfin, l’étude d’impact doit faire
587
Circulaire DPPR/SEI/BPSE/EN/CD n°00-317 du 19 juin 2000 relative aux demandes
d’autorisation présentées au titre des installations classées : Etude d’impact sur la santé.
Disponible sur le site internet : http://aida.ineris.fr
588
La jurisprudence a en effet confirmé que, lorsqu’une installation classée fait l’objet de
modifications qui sont de nature à entraîner un changement notable des éléments
environnement
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. Ces études permettent également de mesurer le degré
d’acceptabilité du projet par le corps social et par l’administration. Cette
dernière n’est en effet tenue d’autoriser une exploitation industrielle que
dans la mesure où, notamment, ses « impacts résiduels sont suffisamment
réduits pour être acceptables
587
». Elle ne pourrait en effet autoriser une
exploitation industrielle qui ne réduirait pas ses impacts
environnementaux au minimum des techniques actuellement disponibles.
Ces données servent enfin aux pouvoirs publics de support et de
conditions de délivrance de l’arrêté préfectoral d’exploitation, car les
données dégagées par l’étude d’impact constitueront les engagements à
respecter par le pétitionnaire tout au long du fonctionnement de cette
installation. C’est ainsi que l’étude d’impact peut aussi être perçue
comme un gage de pérennité de l’exploitation.
L’étude d’impact portant sur les installations classées constitue
également un document qui suit toute l’évolution du fonctionnement de
chaque installation classée soumise à autorisation et doit guider
quotidiennement chaque exploitant. Elle constitue en effet un document
vivant. Lorsque l’exploitant doit renouveler sa demande d’autorisation
dans certaines circonstances, il devra également renouveler son étude
d’impact. L’article L.512-15 du Code de l’environnement le prévoit « en
cas d’extension ou de transformation de ses installations, ou de
changements dans ses procédés de fabrication » et dès lors que cela
entraîne « des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L.511-1
du Code de l’environnement ». Complété par l’article 20 du décret précité
n°77-1133 du 21 septembre 1977, cela signifie que « toute modification
apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’utilisation ou à
son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des
éléments du dossier d’autorisation doit être portée avant sa réalisation à
la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation ». Si ces
modifications sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par
l’article L.511-1 du Code de l’environnement, le préfet invite alors
l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation, dans laquelle
figurera une nouvelle étude d’impact
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Le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au titre de l’article 3 du décret
n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application de la législation sur les
installations classées pour la protection de l’environnement concourt particulièrement à
l’information du public.
. Enfin, l’étude d’impact doit faire
587
Circulaire DPPR/SEI/BPSE/EN/CD n°00-317 du 19 juin 2000 relative aux demandes
d’autorisation présentées au titre des installations classées : Etude d’impact sur la santé.
Disponible sur le site internet : http://aida.ineris.fr
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La jurisprudence a en effet confirmé que, lorsqu’une installation classée fait l’objet de
modifications qui sont de nature à entraîner un changement notable des éléments
