291
été néanmoins enrichi depuis. Les mesures compensatoires doivent en
effet être particulièrement étudiées pour « la protection des eaux
souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des
émanations gazeuses, ainsi que la surveillance, l’élimination des déchets
et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des
matières destinées à y être traitées ; du transport des produits fabriqués
et de l’utilisation rationnelle de l’énergie »
583
.
Le cinquième volet de l’étude d’impact porte sur la présentation
des conditions de remise en état du site en fin d’exploitation. Ce point,
qui n’est pas prévu par le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977, a été
récemment introduit dans le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977. Il
vise à transposer une des exigences de la directive dite IPPC précitée et
l’étend à toutes les installations classées soumises à autorisation
584
. Ce
volet confirme ainsi l’approche globale des études d’impact des
installations classées puisque, avant même que le projet existe, il est déjà
envisagé, comment il se terminera, ce qui devrait permettre, en principe,
d’évaluer les incidences sur le long terme d’une exploitation industrielle.
Le sixième et dernier volet de l’étude d’impact des installations
classées reprend l’obligation d’un résumé non technique de l’étude
prévue dans l’étude d’impact de droit commun. Cette obligation s’inscrit
résolument dans le souci d’informer le public qui doit être à même de
comprendre les points essentiels de l’étude de l’impact des installations
classées à travers la lecture de ce seul résumé non technique
585
.
Ainsi à la lecture de ces six volets, l’étude d’impact des
installations classées a considérablement évolué depuis son origine et ne
peut plus être considérée comme une étude minimale pour les industriels.
L’évolution de l’étude d’impact portant sur les installations classées a fait
également évoluer ses objectifs. Elle ne constitue plus un simple outil
d’aide à la décision étatique et elle répond désormais à une triple fin. Ces
données servent tout d’abord à informer le public des risques liés à une
exploitation industrielle et de l’insertion de ce projet dans son
583
Le juge administratif a également précisé que les études d’impact doivent comprendre
également l’estimation des dépenses de ces mesures compensatoires (CE 27 juillet 1988,
Alberti, RJE 1989, p.79).
584
Avant cette réforme, seules les installations de stockage de déchets et les installations
référencées S dans la nomenclature des installations classées étaient concernées par cette
mesure.
585
Des progrès restent encore à faire pour améliorer cette compréhension.
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