290
ils doivent être étudiés par les industriels dans le volet sanitaire
580
. Dans
le cas des plates-formes industrielles, la concentration de plusieurs
activités dans un même lieu ayant sans doute des effets sanitaires plus
importants que si toutes ces activités étaient dispersées dans différents
lieux bien espacés
581
, l’étude du volet sanitaire apparaît comme
déterminante.
Le troisième volet de l’étude d’impact des installations classées
porte sur les raisons du choix du projet. Ignoré initialement par le décret
n°77-1133, le demandeur d’autorisation d’exploiter une installation
classée doit désormais expliquer les raisons pour lesquelles, notamment
du point de vue des préoccupations d’environnement, le projet présenté a
été retenu parmi les solutions envisagées. Il ne s’agit pas ici de juger de
l’opportunité du projet lui-même, mais de préciser pourquoi par exemple,
cet emplacement ou ce processus technique ont été choisis par rapport à
d’autres existants. Toutefois, le Conseil d’Etat est strict sur ce point,
lorsqu’aucune solution alternative n’a été étudiée, il n’est pas nécessaire
que l’étude d’impact précise les raisons pour lesquelles l’installation
envisagée a été retenue
582
.
Le quatrième volet de l’étude d’impact porte sur la présentation
des mesures compensatoires envisagées par le demandeur pour
supprimer, limiter et si possible, compenser les effets de l’installation sur
l’environnement. La version initiale du décret n°77-1133 du 21
septembre 1977 prévoyait dès l’origine une telle présentation. Le texte a
580
Il convient d’ailleurs de noter que les résultats de ces études sanitaires sont
particulièrement délicats pour les industriels, car la lecture des résultats, si elle n’est pas
commentée, peut entraîner certaines paniques auprès des populations alentour. De plus,
cela confirme généralement que le risque zéro n’existe pas et qu’une activité industrielle,
quelle que soit son ampleur, provoque inévitablement des effets sur la santé des
populations aux alentours. Il convient alors de juger si le risque est acceptable et le faire
accepter par la population avoisinante. C’est en partie pour ces raisons qu’un guide
méthodologique a été réalisé à la demande de la Direction générale de la santé. Ainsi,
l’Institut de Veille Sanitaire (IVS) a rendu public, en février 2000, un guide
méthodologique d’analyse du volet sanitaire des études d’impact. Ce guide n’est pas
destiné à assister le pétitionnaire, mais à permettre aux services de la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociale (DDASS), dont l’avis peut être sollicité
par le préfet de disposer de critères d’appréciation afin de pouvoir procéder à une lecture
critique des volets sanitaires. L’enjeu des pouvoirs publics et des industriels n’est plus
exclusivement sanitaire, il est aussi dans l’acceptation de ces risques.
581
L’accroissement des risques vaut également pour les impacts purement
environnementaux.
582
CE 21 janvier 1983, Comité de défense des expropriés des deux rives du Frémur, req.
n°23862 ; CE 17 juin 1983, Commune de Montfort et a., req. n°31.209 ; CE 22 mars
1993, M.Fredière et a., req. n°84240.
ils doivent être étudiés par les industriels dans le volet sanitaire
580
. Dans
le cas des plates-formes industrielles, la concentration de plusieurs
activités dans un même lieu ayant sans doute des effets sanitaires plus
importants que si toutes ces activités étaient dispersées dans différents
lieux bien espacés
581
, l’étude du volet sanitaire apparaît comme
déterminante.
Le troisième volet de l’étude d’impact des installations classées
porte sur les raisons du choix du projet. Ignoré initialement par le décret
n°77-1133, le demandeur d’autorisation d’exploiter une installation
classée doit désormais expliquer les raisons pour lesquelles, notamment
du point de vue des préoccupations d’environnement, le projet présenté a
été retenu parmi les solutions envisagées. Il ne s’agit pas ici de juger de
l’opportunité du projet lui-même, mais de préciser pourquoi par exemple,
cet emplacement ou ce processus technique ont été choisis par rapport à
d’autres existants. Toutefois, le Conseil d’Etat est strict sur ce point,
lorsqu’aucune solution alternative n’a été étudiée, il n’est pas nécessaire
que l’étude d’impact précise les raisons pour lesquelles l’installation
envisagée a été retenue
582
.
Le quatrième volet de l’étude d’impact porte sur la présentation
des mesures compensatoires envisagées par le demandeur pour
supprimer, limiter et si possible, compenser les effets de l’installation sur
l’environnement. La version initiale du décret n°77-1133 du 21
septembre 1977 prévoyait dès l’origine une telle présentation. Le texte a
580
Il convient d’ailleurs de noter que les résultats de ces études sanitaires sont
particulièrement délicats pour les industriels, car la lecture des résultats, si elle n’est pas
commentée, peut entraîner certaines paniques auprès des populations alentour. De plus,
cela confirme généralement que le risque zéro n’existe pas et qu’une activité industrielle,
quelle que soit son ampleur, provoque inévitablement des effets sur la santé des
populations aux alentours. Il convient alors de juger si le risque est acceptable et le faire
accepter par la population avoisinante. C’est en partie pour ces raisons qu’un guide
méthodologique a été réalisé à la demande de la Direction générale de la santé. Ainsi,
l’Institut de Veille Sanitaire (IVS) a rendu public, en février 2000, un guide
méthodologique d’analyse du volet sanitaire des études d’impact. Ce guide n’est pas
destiné à assister le pétitionnaire, mais à permettre aux services de la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociale (DDASS), dont l’avis peut être sollicité
par le préfet de disposer de critères d’appréciation afin de pouvoir procéder à une lecture
critique des volets sanitaires. L’enjeu des pouvoirs publics et des industriels n’est plus
exclusivement sanitaire, il est aussi dans l’acceptation de ces risques.
581
L’accroissement des risques vaut également pour les impacts purement
environnementaux.
582
CE 21 janvier 1983, Comité de défense des expropriés des deux rives du Frémur, req.
n°23862 ; CE 17 juin 1983, Commune de Montfort et a., req. n°31.209 ; CE 22 mars
1993, M.Fredière et a., req. n°84240.
