289
l’objet de nombreux ajouts globalisant, sous l’influence du droit
communautaire, la méthodologie de l’étude d’impact. C’est en effet, en
1993, qu’il a été précisé que l’étude d’impact devait porter sur les effets
indirects, directs, temporaires et permanents de l’exploitation
576
. Ces
éléments issus de la transposition de la directive n°85/337/CEE du 27
juin 1985 modifiée concernant l’évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l’environnement
577
consacre ainsi
l’élargissement du champ d’études dans l’espace et dans le temps. La
directive du Conseil n°96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la
prévention et à la réduction intégrée de la pollution dite directive IPPC
n’a fait ensuite que renforcer la nécessité d’une telle étude croisée
578
.
L’étude d’impact des installations classées devenue ainsi plus
approfondie oblige le pétitionnaire à procéder à des recherches plus
fouillées.
De plus, des nouveaux intérêts, comme le risque sanitaire
579
576
Décret n°93-245 du 25 février 1993 (JORF n°48 du 26 février 1993, p.3032).
,
doivent être désormais pris en compte dans cette étude. Le volet sanitaire
de l’étude d’impact doit permettre de déterminer et d’analyser les risques
auxquels la population est susceptible d’être exposée, de l’informer sur
ces risques et, enfin de définir les mesures permettant de supprimer, de
réduire ou de compenser ces effets. Les effets sur la santé peuvent ainsi
être liés notamment à la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, à la
radioactivité ou encore aux effets électromagnétiques provoqués par
l’exploitation projetée. L’étude doit porter tant sur les effets directs, tels
que les troubles et les pathologies pouvant directement être développés
par une pollution de l’air ou de l’eau, que sur les effets indirects lorsque
ces derniers sont pertinents. Ainsi les incidences de la pollution de l’air
ou de l’eau sur la chaîne alimentaire étant des effets indirects pertinents,
577
JOCE n°L.175 du 5 juillet 1985.
578
JOCE n°L.257 du 10 octobre 1996.
579
L’article 19 de la loi n°96-1236 du 30 novembre 1996 sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie a modifié la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature en insérant dans son article 2 relatif aux études d’impact, l’étude
des effets du projet sur la santé et des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si
possible compenser les conséquences dommageables pour la santé. Ce texte n’était
toutefois pas applicable aux études d’impact relatives aux autorisations d’exploiter une
installation classée, en raison de leur régime dérogatoire. Cette lacune a depuis été
comblée par le décret n°2000-258 du 20 mars 2000 (JORF n° 69 du 22 mars 2000 p.
4417). Voir sur ce point, Laurence LANOY, L’évolution du droit des études d’impact
depuis la loi du 10 juillet 1976 : bilan et perspectives, BDEI n°5/1996, p.38. ; Stéphane
TANDE, L’évaluation de l’impact sanitaire des installations classées : de
l’environnement industriel à la santé publique, Droit de l’environnement, n°110,
Juillet/août 2003, p.135.
l’objet de nombreux ajouts globalisant, sous l’influence du droit
communautaire, la méthodologie de l’étude d’impact. C’est en effet, en
1993, qu’il a été précisé que l’étude d’impact devait porter sur les effets
indirects, directs, temporaires et permanents de l’exploitation
576
. Ces
éléments issus de la transposition de la directive n°85/337/CEE du 27
juin 1985 modifiée concernant l’évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l’environnement
577
consacre ainsi
l’élargissement du champ d’études dans l’espace et dans le temps. La
directive du Conseil n°96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la
prévention et à la réduction intégrée de la pollution dite directive IPPC
n’a fait ensuite que renforcer la nécessité d’une telle étude croisée
578
.
L’étude d’impact des installations classées devenue ainsi plus
approfondie oblige le pétitionnaire à procéder à des recherches plus
fouillées.
De plus, des nouveaux intérêts, comme le risque sanitaire
579
576
Décret n°93-245 du 25 février 1993 (JORF n°48 du 26 février 1993, p.3032).
,
doivent être désormais pris en compte dans cette étude. Le volet sanitaire
de l’étude d’impact doit permettre de déterminer et d’analyser les risques
auxquels la population est susceptible d’être exposée, de l’informer sur
ces risques et, enfin de définir les mesures permettant de supprimer, de
réduire ou de compenser ces effets. Les effets sur la santé peuvent ainsi
être liés notamment à la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, à la
radioactivité ou encore aux effets électromagnétiques provoqués par
l’exploitation projetée. L’étude doit porter tant sur les effets directs, tels
que les troubles et les pathologies pouvant directement être développés
par une pollution de l’air ou de l’eau, que sur les effets indirects lorsque
ces derniers sont pertinents. Ainsi les incidences de la pollution de l’air
ou de l’eau sur la chaîne alimentaire étant des effets indirects pertinents,
577
JOCE n°L.175 du 5 juillet 1985.
578
JOCE n°L.257 du 10 octobre 1996.
579
L’article 19 de la loi n°96-1236 du 30 novembre 1996 sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie a modifié la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature en insérant dans son article 2 relatif aux études d’impact, l’étude
des effets du projet sur la santé et des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si
possible compenser les conséquences dommageables pour la santé. Ce texte n’était
toutefois pas applicable aux études d’impact relatives aux autorisations d’exploiter une
installation classée, en raison de leur régime dérogatoire. Cette lacune a depuis été
comblée par le décret n°2000-258 du 20 mars 2000 (JORF n° 69 du 22 mars 2000 p.
4417). Voir sur ce point, Laurence LANOY, L’évolution du droit des études d’impact
depuis la loi du 10 juillet 1976 : bilan et perspectives, BDEI n°5/1996, p.38. ; Stéphane
TANDE, L’évaluation de l’impact sanitaire des installations classées : de
l’environnement industriel à la santé publique, Droit de l’environnement, n°110,
Juillet/août 2003, p.135.
