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les données sur le milieu naturel
572
. L’analyse de l’état initial doit
également préciser si le site d’implantation fait l’objet de protections
juridiques spécifiques
573
. Ces différents éléments sont particulièrement
importants, car ils définissent un état zéro à partir duquel seront définis
les effets de l’exploitation et les mesures compensatoires pour limiter ces
effets.
Le second volet de l’étude d’impact des installations classées
porte sur l’analyse des effets sur l’environnement et les inconvénients de
l’exploitation. Il s’agit de l’analyse globale des effets de l’exploitation
projetée. Initialement limitée à « l’origine, la nature et l’importance des
inconvénients de l’installation projetée »
574
, l’étude d’impact des
installations classées s’est progressivement enrichie jusqu’à ce qu’elle
couvre, au même titre que l’étude d’impact de droit commun, l’analyse
des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’exploitation
sur l’environnement, et cela, dans toutes ces composantes. Il est ainsi
énuméré que cette analyse doit porter en particulier sur les effets sur la
faune, la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur les
sites et paysages, sur la commodité du voisinage comprenant les bruits,
les vibrations, les odeurs, sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité
et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du
patrimoine culturel
575
afin de mesurer les degrés de sensibilité auquel le projet du pétitionnaire sera confronté.
Le juge administratif est d’ailleurs très attentif à ces éléments et n’hésite pas à déclarer
insuffisante une étude d’impact qui ne précise pas, par exemple, les difficultés
d’assainissement du secteur du fait de marais voisins (CE 6 mai 1996, SARL Sables et
graviers du littoral, req. n°119048).
. Au cours de ces dernières années, la liste des
effets à étudier dans l’étude d’impact des installations classées a ainsi fait
571
Ces éléments sont particulièrement classiques dans une étude d’impact et ont une
grande importance environnementale. En effet, ils permettent de définir les risques
d’impact écologique de certaines installations présentant des risques de ruissellement qui
devront alors être plus ardemment combattus et d’évaluer les risques potentiels pour les
eaux souterraines. Tel est le cas des installations chimiques, d’épandage ou de stockage
de déchets.
572
La description du milieu naturel qui entoure le site est également majeure dans l’étude
d’impact, car elle concourt largement à l’appréciation correcte de l’état du milieu
récepteur. Une attention particulière doit ainsi être faite sur la présence de la faune et la
flore, du bruit ambiant, mais également sur la qualité de l’eau et l’air et des équilibres
écologiques présents initialement.
573
L’état initial doit ainsi préciser l’existence ou non de servitudes imposées par la loi,
telles qu’elles peuvent exister notamment en matière d’urbanisme, de protection des sites
et des monuments historiques, du patrimoine naturel, de la santé publique.
574
cf. Supra.
575
Nous retrouvons ici les intérêts traditionnellement protégés à l’article L.511-1 du
Code de l’environnement.
les données sur le milieu naturel
572
. L’analyse de l’état initial doit
également préciser si le site d’implantation fait l’objet de protections
juridiques spécifiques
573
. Ces différents éléments sont particulièrement
importants, car ils définissent un état zéro à partir duquel seront définis
les effets de l’exploitation et les mesures compensatoires pour limiter ces
effets.
Le second volet de l’étude d’impact des installations classées
porte sur l’analyse des effets sur l’environnement et les inconvénients de
l’exploitation. Il s’agit de l’analyse globale des effets de l’exploitation
projetée. Initialement limitée à « l’origine, la nature et l’importance des
inconvénients de l’installation projetée »
574
, l’étude d’impact des
installations classées s’est progressivement enrichie jusqu’à ce qu’elle
couvre, au même titre que l’étude d’impact de droit commun, l’analyse
des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’exploitation
sur l’environnement, et cela, dans toutes ces composantes. Il est ainsi
énuméré que cette analyse doit porter en particulier sur les effets sur la
faune, la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur les
sites et paysages, sur la commodité du voisinage comprenant les bruits,
les vibrations, les odeurs, sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité
et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du
patrimoine culturel
575
afin de mesurer les degrés de sensibilité auquel le projet du pétitionnaire sera confronté.
Le juge administratif est d’ailleurs très attentif à ces éléments et n’hésite pas à déclarer
insuffisante une étude d’impact qui ne précise pas, par exemple, les difficultés
d’assainissement du secteur du fait de marais voisins (CE 6 mai 1996, SARL Sables et
graviers du littoral, req. n°119048).
. Au cours de ces dernières années, la liste des
effets à étudier dans l’étude d’impact des installations classées a ainsi fait
571
Ces éléments sont particulièrement classiques dans une étude d’impact et ont une
grande importance environnementale. En effet, ils permettent de définir les risques
d’impact écologique de certaines installations présentant des risques de ruissellement qui
devront alors être plus ardemment combattus et d’évaluer les risques potentiels pour les
eaux souterraines. Tel est le cas des installations chimiques, d’épandage ou de stockage
de déchets.
572
La description du milieu naturel qui entoure le site est également majeure dans l’étude
d’impact, car elle concourt largement à l’appréciation correcte de l’état du milieu
récepteur. Une attention particulière doit ainsi être faite sur la présence de la faune et la
flore, du bruit ambiant, mais également sur la qualité de l’eau et l’air et des équilibres
écologiques présents initialement.
573
L’état initial doit ainsi préciser l’existence ou non de servitudes imposées par la loi,
telles qu’elles peuvent exister notamment en matière d’urbanisme, de protection des sites
et des monuments historiques, du patrimoine naturel, de la santé publique.
574
cf. Supra.
575
Nous retrouvons ici les intérêts traditionnellement protégés à l’article L.511-1 du
Code de l’environnement.
