287
Si la dérogation a pu paraître choquante du fait du contenu
succinct de l’étude d’impact prévu par les dispositions de l’article 3 du
décret du 21 septembre 1977
568
, l’écart entre les exigences de la loi sur la
protection de la nature et celles de la loi sur les installations classées
pour la protection de l’environnement a sensiblement diminué ces
dernières années, notamment sous l’influence du droit communautaire.
L’article 3-4° du décret précité n°77-1133 du 21 septembre 1977
comporte désormais six volets qui constituent la trame de l’étude
d’impact des installations classées
569
.
Le premier volet est consacré à l’analyse de l’état initial du site et
forme le socle autour duquel les autres volets vont s’articuler. Non prévu
initialement par la réglementation des installations classées, le décret
n°77-1133 du 21 septembre 1977 a désormais repris à l’identique les
dispositions du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 relatives à l’analyse
de l’état initial du site. L’analyse de l’état initial du site consiste ainsi à
situer le projet dans son environnement général en précisant sa
localisation
570
, la géologie, l’hydrologie et l’hydrogéologie du site
571
568
L’article 3 du décret du 21 septembre 1977 prévoyait initialement que « l’étude
d’impact indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante au regard
des intérêts visés à l’article 1
er
de la loi du 19 juillet 1976 et fera ressortir les effets
prévisibles de l’installation sur son environnement, au regard de ces intérêts. L’étude
détaillera en outre l’origine, la nature et l’importance des inconvénients susceptibles de
résulter de l’exploitation de l’installation considérée. A cette fin, elle indiquera
notamment, en tant que de besoin, le niveau acoustique des appareils qui seront
employés, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau,
les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l’épuration et
l’évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l’élimination des déchets
et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières
destinées à être traitées et du transport des produits fabriqués. Les mesures envisagées
par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de
l’installation feront l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement et
d’exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances
attendues » (JORF du 8 octobre 1977, p.4897).
, et
569
Pour une étude complète de la jurisprudence relative à l’étude d’impact, se référer
notamment aux travaux de Christian HUGLO, Bilan des dix dernières années de
jurisprudence pour le dixième anniversaire du décret de 77, Gaz Pal. 1987, 2, Doctrine,
707 à 717 ; Christian HUGLO et Corinne LEPAGE-JESSUA, L'étude écologique selon
la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et son décret d'application, Gaz.
Pal. 1978, 2, Doctrine 524 ; L'étude d'impact écologique : trois années de jurisprudence,
Gaz. Pal. 1981, 1, Doctrine 288 ; Michel PRIEUR, Les études d'impact et le contrôle du
juge administratif en France, RJE n°1/1981, p.23 s. ; David DEHARBE, Le droit de
l’environnement industriel, 10 ans de jurisprudence, Litec, 2002, p.31 et suivantes.
570
La localisation permet de préciser la situation générale du site, ses différentes voies
d’accès, les principales modalités d’occupation des sols et l’analyse du voisinage proche
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