286
Dans le cas des installations classées, la loi n°76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement ne prévoyait pas la réalisation d’une étude d’impact
565
.
Seul l’article 3 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris en
application de la loi sur les installations classées pour la protection de
l’environnement indiquait initialement que le dossier de demande
d’autorisation d’une installation classée devait comporter une étude
d’impact prévue à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature, tout en y ajoutant des prescriptions
supplémentaires compte tenu de leurs particularités. Du fait du renvoi à la
législation sur la protection de la nature et des dispositions particulières
prévues par l’article 3 du décret n°77-1133, la question du contenu exact
des études d’impact portant sur les installations classées s’est alors posée.
Etaient-elles soumises aux dispositions générales de la réglementation sur
la protection de la nature ou bien aux seules dispositions de la
réglementation des installations classées ? Dans un premier temps, le
Conseil d’Etat a considéré que les dispositions des décrets du 21
septembre 1977 et du 12 octobre 1977 étaient applicables de manière
simultanée
566
. Puis, le décret n°94-484 du 9 juin 1994 a entériné le
caractère dérogatoire du contenu de l’étude d’impact des installations
classées soumises à autorisation par rapport aux dispositions du décret
n°77-1141 du 12 octobre 1977. L’étude d’impact des installations
classées dispose ainsi d’un contenu propre dérogeant au droit commun et
est désormais régie par les seules dispositions du décret n°77-1133 du 21
septembre 1977 pris en application de la législation des installations
classées
567
.
nucléaires, sans qu’il soit réalisé aucune de ces études. Voir sur ce point p.71, Raphaël
ROMI, Droit et administration de l’environnement, Edition Montchrestien, 5
e
édition,
2004, 595 p.
565
Les travaux parlementaires de la loi soulignent cette absence : « Le projet de loi sur la
protection de la nature et de l’environnement et le projet de décret d’application de son
article 2, qui ont été examinés par la commission de la production et des échanges,
prévoient explicitement l’établissement, sous la responsabilité de l’aménageur, d’un
dossier d’étude d’impact. Cette exigence n’apparaît nullement dans le projet de loi qui
nous est soumis aujourd’hui » (Propos de Raymond FORNI). Assemblée Nationale, 1
ère
séance du 15 avril 1976, Compte rendu intégral des débats parlementaires, JORF du 15
avril 1976, p.1818. Le vote consécutif avec la loi sur la protection de la nature a
d’ailleurs été une source de confusion auprès des parlementaires (Cf. Supra).
566
CE 29 juin 1984, Comité de Sauvegarde des sites de l’environnement de Roquefortles-Pins, req. n°39.179.
567
Comme certains auteurs l’ont souligné, les intérêts de corps l’ont emporté sur l’intérêt
général. Michel PRIEUR, Droit de l’environnement, 3
e
Edition, Précis Dalloz, p.88.
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