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environnementaux généraux liés à ces activités et que sont décidées les
mesures nécessaires à leur limitation. Les arrêtés types définissent ainsi
les conditions dans lesquelles l’installation classée doit être aménagée et
exploitée, sans qu’il soit porté atteinte aux intérêts protégés à l’article
L.511-1 du Code de l’environnement. L’exploitant devra ainsi s’y
conformer dès lors que les prescriptions générales lui sont notifiées
560
.
Bien que ces prescriptions générales puissent être complétées par des
prescriptions spéciales prises par arrêté complémentaire, ces mesures ne
remplaceront pas une étude concrète qui seule permet une appréciation
efficace des incidences environnementales d’une exploitation industrielle.
Toutefois, avant d’aborder les principales lacunes des études d’impact
dans le contexte particulier des plates-formes industrielles (B), il est
nécessaire de présenter brièvement leur contenu et leurs objectifs (A).
A - L’étude d’impact spécifique aux installations classées
Directement inspirée de la législation américaine, la procédure de
l’étude d’impact fait son apparition en France lors des débats
parlementaires sur le projet de loi relatif à la protection de la nature
déposé au Parlement en avril 1975
561
. Il s’agit alors d’imposer, pour les
travaux et projets d’aménagement entrepris par une collectivité publique
ou nécessitant une autorisation ou une décision d’approbation, le respect
des préoccupations d’environnement. Les débats parlementaires sur le
projet de loi vont néanmoins transformer cette idée afin de mettre en
place une procédure rigoureuse d’étude d’impact. L’article 2 de la loi
n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
562
codifié désormais à l’article L.122-1 du Code de l’environnement précise
ainsi que « les études préalables à la réalisation d’aménagements ou
d’ouvrages qui, par leur importance de leurs dimensions ou leurs
incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier
doivent comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les
conséquences ». Cependant, l’obligation de réaliser une étude d’impact
ayant été considérée comme inapplicable
563
avant l’entrée en vigueur de
son décret d’application du 12 octobre 1977, les premières études
d’impact ne seront réalisées qu’après le 1
er
janvier 1978
564
560
Articles L.512-8 et suivants du Code de l’environnement.
.
561
Projet de loi n°1565 déposé devant l’Assemblée Nationale.
562
JORF du 13 juillet 1976, p.4203.
563
CE 18 mai 1977, Association de Sauvegarde de la Vallée de Dordogne, RJE, 4/1978,
p.387.
564
Comme le souligne Raphaël ROMI, c’est peut-être parce que l’étude d’impact est
d’origine parlementaire que la sortie de son décret d’application fut longue. Cette
longueur permit d’ailleurs la réalisation de lourdes installations étatiques, notamment
environnementaux généraux liés à ces activités et que sont décidées les
mesures nécessaires à leur limitation. Les arrêtés types définissent ainsi
les conditions dans lesquelles l’installation classée doit être aménagée et
exploitée, sans qu’il soit porté atteinte aux intérêts protégés à l’article
L.511-1 du Code de l’environnement. L’exploitant devra ainsi s’y
conformer dès lors que les prescriptions générales lui sont notifiées
560
.
Bien que ces prescriptions générales puissent être complétées par des
prescriptions spéciales prises par arrêté complémentaire, ces mesures ne
remplaceront pas une étude concrète qui seule permet une appréciation
efficace des incidences environnementales d’une exploitation industrielle.
Toutefois, avant d’aborder les principales lacunes des études d’impact
dans le contexte particulier des plates-formes industrielles (B), il est
nécessaire de présenter brièvement leur contenu et leurs objectifs (A).
A - L’étude d’impact spécifique aux installations classées
Directement inspirée de la législation américaine, la procédure de
l’étude d’impact fait son apparition en France lors des débats
parlementaires sur le projet de loi relatif à la protection de la nature
déposé au Parlement en avril 1975
561
. Il s’agit alors d’imposer, pour les
travaux et projets d’aménagement entrepris par une collectivité publique
ou nécessitant une autorisation ou une décision d’approbation, le respect
des préoccupations d’environnement. Les débats parlementaires sur le
projet de loi vont néanmoins transformer cette idée afin de mettre en
place une procédure rigoureuse d’étude d’impact. L’article 2 de la loi
n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
562
codifié désormais à l’article L.122-1 du Code de l’environnement précise
ainsi que « les études préalables à la réalisation d’aménagements ou
d’ouvrages qui, par leur importance de leurs dimensions ou leurs
incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier
doivent comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les
conséquences ». Cependant, l’obligation de réaliser une étude d’impact
ayant été considérée comme inapplicable
563
avant l’entrée en vigueur de
son décret d’application du 12 octobre 1977, les premières études
d’impact ne seront réalisées qu’après le 1
er
janvier 1978
564
560
Articles L.512-8 et suivants du Code de l’environnement.
.
561
Projet de loi n°1565 déposé devant l’Assemblée Nationale.
562
JORF du 13 juillet 1976, p.4203.
563
CE 18 mai 1977, Association de Sauvegarde de la Vallée de Dordogne, RJE, 4/1978,
p.387.
564
Comme le souligne Raphaël ROMI, c’est peut-être parce que l’étude d’impact est
d’origine parlementaire que la sortie de son décret d’application fut longue. Cette
longueur permit d’ailleurs la réalisation de lourdes installations étatiques, notamment
