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installations qui présentent des dangers ou inconvénients pour
l’environnement et pour la santé à un régime juridique particulier. Il
distingue alors deux catégories d’installations : celles qui entraînent des
dangers ou inconvénients graves et qui sont alors soumises à un régime
d’autorisation, et celles qui entraînent des dangers ou inconvénients
moins graves et qui sont soumises à un régime nettement allégé de
déclaration. Or, en dépit des dangers ou inconvénients qu’elles
présentent, les installations classées soumises à déclaration ne font l’objet
d’aucune évaluation particulière de leurs incidences environnementales,
préalablement à leur mise en fonctionnement. En effet, au titre de l’article
25 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application de la
loi sur les installations classées
558
, toute personne qui souhaite mettre en
service une installation classée soumise à déclaration doit adresser
préalablement un dossier de déclaration au préfet du département. Ce
dossier doit mentionner les coordonnés de l’exploitant, personne morale
ou personne physique, l’emplacement sur lequel l’installation doit être
réalisée, la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubriques
de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée. Le
déclarant doit également produire un plan de situation de cadastre dans
un rayon de cent mètres et un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au
minimum. Il doit néanmoins préciser le mode et les conditions
d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des
émanations de toute nature ainsi que ceux d’élimination des déchets et
des résidus de l’exploitation. La déclaration doit en outre indiquer les
dispositions prévues en cas de sinistre. Ensuite, dès lors que le dossier est
complet et que le préfet a vérifié que le régime applicable à l’installation
était bien celui de la déclaration, ce dernier délivre le récépissé de
déclaration
559
558
JORF du 8 octobre 1977, p.4897.
. Aucune analyse des impacts environnementaux, ni même
des conséquences en cas d’accident n’est alors demandée au déclarant,
contrairement à celui qui se propose de mettre en service une installation
classée soumise à autorisation, qui doit réaliser notamment une étude
d’impact. En effet, l’appréciation des risques environnementaux d’une
installation classée soumise à déclaration s’apprécie non pas in concreto
comme c’est le cas pour les installations classées soumises à autorisation,
mais de manière générale et in abstracto. Ainsi, les installations déclarées
d’une même catégorie sont soumises à des normes de fonctionnement
similaires. Elles sont élaborées de façon centralisée par le ministre chargé
des installations classées, sous forme d’arrêtés types. C’est lors de
l’élaboration de ces arrêtés types que sont appréciés les risques
559
Contrairement aux installations classées soumises à autorisation, aucune enquête
publique n’est réalisée pour les installations classées soumises à déclaration.
installations qui présentent des dangers ou inconvénients pour
l’environnement et pour la santé à un régime juridique particulier. Il
distingue alors deux catégories d’installations : celles qui entraînent des
dangers ou inconvénients graves et qui sont alors soumises à un régime
d’autorisation, et celles qui entraînent des dangers ou inconvénients
moins graves et qui sont soumises à un régime nettement allégé de
déclaration. Or, en dépit des dangers ou inconvénients qu’elles
présentent, les installations classées soumises à déclaration ne font l’objet
d’aucune évaluation particulière de leurs incidences environnementales,
préalablement à leur mise en fonctionnement. En effet, au titre de l’article
25 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application de la
loi sur les installations classées
558
, toute personne qui souhaite mettre en
service une installation classée soumise à déclaration doit adresser
préalablement un dossier de déclaration au préfet du département. Ce
dossier doit mentionner les coordonnés de l’exploitant, personne morale
ou personne physique, l’emplacement sur lequel l’installation doit être
réalisée, la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubriques
de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée. Le
déclarant doit également produire un plan de situation de cadastre dans
un rayon de cent mètres et un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au
minimum. Il doit néanmoins préciser le mode et les conditions
d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des
émanations de toute nature ainsi que ceux d’élimination des déchets et
des résidus de l’exploitation. La déclaration doit en outre indiquer les
dispositions prévues en cas de sinistre. Ensuite, dès lors que le dossier est
complet et que le préfet a vérifié que le régime applicable à l’installation
était bien celui de la déclaration, ce dernier délivre le récépissé de
déclaration
559
558
JORF du 8 octobre 1977, p.4897.
. Aucune analyse des impacts environnementaux, ni même
des conséquences en cas d’accident n’est alors demandée au déclarant,
contrairement à celui qui se propose de mettre en service une installation
classée soumise à autorisation, qui doit réaliser notamment une étude
d’impact. En effet, l’appréciation des risques environnementaux d’une
installation classée soumise à déclaration s’apprécie non pas in concreto
comme c’est le cas pour les installations classées soumises à autorisation,
mais de manière générale et in abstracto. Ainsi, les installations déclarées
d’une même catégorie sont soumises à des normes de fonctionnement
similaires. Elles sont élaborées de façon centralisée par le ministre chargé
des installations classées, sous forme d’arrêtés types. C’est lors de
l’élaboration de ces arrêtés types que sont appréciés les risques
559
Contrairement aux installations classées soumises à autorisation, aucune enquête
publique n’est réalisée pour les installations classées soumises à déclaration.
